Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.633
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.633
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01541
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Résumé
Les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un directeur de mutuelle tendant à la nullité et, subsidiairement, à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que les dispositions de ce texte, prévoyant que les dirigeants salariés des mutuelles sont révocables à tout moment par le conseil d'administration ne concernent que la révocation de leur mandat social lorsqu'ils en sont titulaires et ne s'appliquent pas à la rupture de leur contrat de travail, de sorte que l'absence de décision préalable du conseil d'administration est sans incidence sur la validité du licenciement prononcé par son président
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 114-19 et L. 114-28 du code de la mutualité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1994 en qualité de conseiller mutualiste par l'association Mutuelle confraternelle des pharmaciens, aux droits de laquelle se trouve l'association mutuelle SMI et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la mutuelle, a été licencié pour faute grave le 26 mai 2004 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la nullité et, subsidiairement, à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 114-19 du code de la mutualité prévoyant que les dirigeants salariés des mutuelles sont révocables à tout moment par le conseil d'administration ne concernent que la révocation de leur mandat social lorsqu'ils en sont titulaires et ne s'appliquent pas à la rupture de leur contrat de travail, de sorte que l'absence de décision préalable du conseil d'administration était sans incidence sur la validité du licenciement de M.
X..., régulièrement prononcé par son président ; Qu'en statuant ainsi, alors que les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'association mutuelle SMI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association mutuelle SMI à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes présentées par Monsieur X... tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, ainsi qu'à la condamnation de l'Association Mutuelle SMI, venant aux droits de la MCP, au paiement de diverses indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si le salarié sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle, il n'invoque pas dans son argumentation la violation de dispositions de la convention collective à cet égard ; qu'à toutes fins, la cour constate que l'annexe III de cette convention, qui prévoit en son article 8 que le directeur est licencié par le président après délibération du conseil d'administration, est inapplicable en l'espèce à défaut pour ce même conseil d'administration d'avoir statué sur la mise en oeuvre de cette annexe, à caractère facultatif, dans les conditions prévues à l'article 9 ; qu'aux termes de l'article 17-1 de la convention collective le licenciement est prononcé par le président du conseil d'administration ou toute personne déléguée à cet effet, en respectant les formalités prévues à l'article L. 122-41 (ancienne numérotation) du code du travail ; que le salarié se prévaut des dispositions de l'article L. 114-19 du code de la mutualité prévoyant que « dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d'administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération.
Ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d'administration.
Ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration … » ; qu'en ce qui concerne la révocation des dirigeants salariés, ces dispositions visent nécessairement la révocation de leur mandat social lorsqu'ils en sont titulaires, laquelle peut intervenir à tout moment ; qu'elles ne s'appliquent pas à la rupture de leur contrat de travail régie par les prescriptions d'ordre public du code du travail ; que par ailleurs, on ne peut déduire de ce texte le principe d'une autorisation préalable du conseil d'administration pour l'engagement de la procédure de licenciement ou le prononcé de ce licenciement ; qu'aucune disposition du code de la mutualité ne prévoit une telle procédure ; que le licenciement de Monsieur X... ne peut donc être déclaré nul ; que la procédure de licenciement de Monsieur X... est régulière au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'analyse de la procédure de licenciement applicable dans une mutuelle a été strictement appliquée ; que le conseil a été parfaitement informé et consulté, que la procédure protectrice que n'a pas mise en place Monsieur Patrick Petit ne peut lui être applicable et que son licenciement est parfaitement régulier (cf. jugement p. 5) ; 1) ALORS QUE selon l'article L. 114-19 du code de la mutualité, les dirigeants salariés des mutuelles sont révocables à tout moment par le conseil d'administration et qu'il en résulte que leur licenciement ne peut être prononcé sans décision préalable du conseil d'administration ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X..., directeur salarié de la mutuelle, tendant au prononcé de la nullité de son licenciement pour absence de décision préalable du conseil d'administration de la mutuelle, motifs pris de ce que l'article L. 114-9 du code de la mutualité ne s'appliquerait pas à la rupture du contrat de travail des dirigeants salariés mais seulement à la révocation de leur mandat social et que ce texte ne créait pas une autorisation préalable du conseil d'administration pour le prononcé d'un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 114-19 du code de la mutualité ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article L. 114-19 du code de la mutualité réserve au conseil d'administration le pouvoir de licencier les dirigeants salariés des mutuelles et que cette procédure constitue pour le salarié une garantie de fond dont l'inobservation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant, sur le fondement de l'article 17-1 de la convention collective nationale de la mutualité, que le président du conseil d'administration était compétent pour prononcer seul le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 114-19 du code de la mutualité.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes présentées par Monsieur X... tendant à obtenir la condamnation de l'Association Mutuelle SMI, venant aux droits de la MCP, à lui payer diverses indemnités de rupture afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2004, Madame Y..., secrétaire de direction, Madame Z..., assistante commerciale et Madame A..., comptable et représentante du personnel, ont saisi le président de la mutuelle et ses administrateurs de la « crise » que traversait cette mutuelle ; qu'elles ont notamment fait part du comportement de Monsieur X... leur faisant subir au quotidien des humiliations, des brimades, des mesquineries, allant même jusqu'à leur interdire de lui parler et ne communiquer que par courrier électronique, précisant qu'elles avaient été en arrêt maladie du fait de cette situation et que Madame Z... consultait le service de médecine interne, unité de pathologie professionnelle et de santé du travail de l'hôpital de Garches, sur la recommandation du médecin du travail ; qu'elles se demandaient s'il était digne d'un directeur de se présenter en slip dans son bureau, à l'entrée d'une de ses employées ; qu'elles invoquaient d'autre part un prêt personnel au profit de Monsieur X... sur les deniers de la mutuelle et d'autres dépenses engagées par celui-ci ; qu'elles indiquaient que si la situation devait rester en l'état et sans réponse de la part de l'employeur, elles se réservaient le droit d'intenter une action et qu'elles saisissaient leur avocat de cette question ; que les salariées en cause, dont deux d'entre elles avaient une ancienneté très importante (plus de 30 ans), ont confirmé leurs dires dans des attestations régulières en la forme ; que le médecin du travail par lettre du 11 mai 2004, a fait part à l'employeur de son inquiétude quant à la dégradation de santé des salariés de la Mutuelle depuis plusieurs mois, pouvant être en rapport avec l'ambiance de travail ; que les attestations d'interlocuteurs de la mutuelle vantant les qualités professionnelles de Monsieur X... ne sont pas de nature à contredire les témoignages examinés ci-dessus ; qu'aucun élément objectif ne permet d'en suspecter la sincérité ; que la demande d'enquête formulée à ce titre pour la première fois en cause d'appel est sans intérêt ; qu'il ressort des éléments de la cause que l'employeur n'a eu connaissance des plaintes des salariées concernant le comportement de Monsieur X... que lorsque celles-ci l'en ont informé par lettre du 5 mai 2004 ; que les faits ne sont pas prescrits au regard de la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée ; que Monsieur X... a signé une reconnaissance de dette sur papier à en-tête de la mutuelle, sans qu'aucune autre signature n'y figure, pour une somme de 15.250 euros représentant le montant d'un prêt avec intérêts au taux annuel de 3,5 % qui lui était consenti à effet du 10 février 2004, pour une durée de 4 ans, le remboursement s'effectuant par prélèvement sur son compte bancaire à compter du 5 février 2004 jusqu'au 5 février 2007 ; qu'un chèque de ce montant signé par Monsieur X... a été émis à son profit le 21 janvier 2004 par la mutuelle à hauteur de la somme en cause ; qu'aux termes du procès-verbal du conseil d'administration du 29 juin 1998 auquel assistait Monsieur X..., il a été rappelé que des prêts avaient été consentis à certains membres du personnel, avec l'accord du président Loiseau ; qu'il a été précisé que cette possibilité ne pouvait être accordée aux adhérents, ni aux administrateurs et que le conseil approuvait cette mesure, la limite d'engagement étant fixée à 100.000 francs, la durée maximum à 5 ans et le taux à 4 % ; qu'il résulte de ce procès-verbal la nécessité de l'accord du président de la mutuelle pour l'octroi de prêts personnels sur des fonds de la mutuelle ; qu'aucune pièce ne vient démontrer qu'ultérieurement Monsieur X... se serait vu dispensé d'une telle autorisation ou aurait obtenu un accord verbal du président pour un taux d'intérêt au demeurant inférieur à celui visé dans le procès-verbal précité ; que Madame A..., qui a contresigné le chèque émis en faveur de Monsieur X..., en sa qualité de comptable, atteste régulièrement de ce que celui-ci lui avait demandé de l'établir à son ordre lui indiquant que ce chèque correspondait au montant du prêt personnel qui lui avait été accordé ; qu'on ne saurait conclure à la connaissance exacte et complète des faits par l'employeur à la date d'émission du chèque en cause alors que Madame A..., subordonnée de Monsieur X..., ne pouvait qu'exécuter les instructions de celui-ci au vu des explications qu'il lui avait fournies ; que l'employeur n'est pas utilement démenti lorsqu'il explique que les instances de contrôle interne (commission de contrôle in…