Code du travail

Article L. 114-19 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 114-19

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.429

Cour de cassation

Sur la procédure de licenciement : M. P... estime que son licenciement est abusif dès lors qu'il y a été procédé à défaut d'autorisation du conseil d'administration. Les parties s'accordent sur le fait que le licenciement du directeur d'une mutuelle-ce qui correspond à la situation de M. P...-relève de la compétence du conseil d'administration en application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité. Or, la MIASC établit que le conseil d'administration a voté à deux reprises : - pour l'engagement de la procédure disciplinaire (cf.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.061

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter l'union locale CGT de Chatou de ses demandes, alors, selon le moyen, que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en jugeant que la méconnaissance par l'employeur de la garantie de fond prévue à l'article L. 114-19 du code de la mutualité, attribuant au conseil d'administration, à l'exclusion du président de la mutuelle, le pouvoir de licencier un dirigeant salarié, ne porterait pas un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.825

Cour de cassation

Mutuelle et aux délibérations prises à cet effet par le conseil d'administration de la Mutuelle en date du 6 novembre 1987 ; que Monsieur Patrick X... relève cependant, à bon droit, qu'il n'était pas dirigeant salarié, se référant à l'avenant du 15 janvier 2001 de son contrat de travail qui ne lui confère pas ce statut ; Qu'en effet, aux termes de l'article L. 114-19 du Code de la mutualité, les dirigeants salariés sont nommés par le conseil d'administration qui fixe leur rémunération ; qu'ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration ; que la liste des dirigeants est publiée au registre national des mutuelles ; Qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 510-9 ne lui étaient pas applicables ; en tout état de cause, Monsieur Philippe Y...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.633

Cour de cassation

Les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond.

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