Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1811

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée26 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.349

Cour de cassation

La clause contractuelle par laquelle le salarié à temps partiel a la faculté de refuser les missions qui lui sont confiées, est sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans le contrat de travail de la durée de travail et de sa répartition, et, en l'absence de celle-ci, sur l'obligation pour l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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21722

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-67.073

Cour de cassation

Le remplacement définitif du salarié dont l'absence pour maladie perturbe l'entreprise ne peut intervenir par voie de mutation interne et par "cascade" que si l'employeur procède au recrutement d'un salarié par contrat à durée indéterminée, pour occuper les fonctions du salarié muté en interne et selon un horaire mensuel représentant son temps de travail. Manque de base légale, l'arrêt qui ne vérifie pas si le recrutement d'un salarié à temps partiel pour occuper le poste laissé vacant, est de nature à caractériser un remplacement total et définitif du salarié muté en interne

21723

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

21724

Cour d'appel de Metz, 25 janvier 2011, 08/03871

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 2 août 2006, Monsieur Michel X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE Maître Salvatore Y... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BURLOR aux fins : - de se voir reconnaître le statut de salarié de la société BURLOR -de se voir reconnaître créancier à l'égard de la société BURLOR à raison de : -95. 782, 28 € à titre de rappel de salaire, -9. 578, 23 € à titre de congés payés sur rappel de salaire, -30. 846, 66 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, -3. 084, 66 € bruts à titre de congés payés afférents au préavis, -18. 096, 70 € à titre de rappel de 88 jours de congés payés, -30. 846, 66 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - de voir déclarer

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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21725

Cour d'appel d'Angers, 25 janvier 2011, 09/018121

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2003 monsieur Frank Z... a été embauché par la société ERMI en qualité de chef de projet sous le statut cadre, niveau II, coefficient 1OO ; par avenant au contrat du 1er février 2007 il est devenu responsable commercial ; le 5 février 2007 il lui a été notifié sa mise à pied conservatoire et il a été licencié pour faute lourde le 22 février 2007. Monsieur Frank Z... a contesté celui-ci devant le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 24 juin 2009, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, fixé la créance de monsieur Frank Z...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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21726

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.797

Cour de cassation

par lettre du 20 février 2006, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance professionnelle revêt un caractère disciplinaire et peut fonder un licenciement pour faute grave lorsqu'elle est le résultat d'une insubordination ou de la mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en écartant la faute grave au seul motif que les faits reprochés à la salariée et notamment les erreurs commises dans le dossier Valo-Ret ainsi que les retards accumulés dans le dossier Hygena, relevaient d'une simple insuffisance professionnelle sans rechercher

21727

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.796

Cour de cassation

l'employeur, dès lors que, de son côté, la salariée ne produit aucun élément de preuve de nature à étayer sa contestation ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, qu'aucun des griefs allégués contre la salariée dans la lettre de licenciement n'était établi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Téléperformance grand Sud aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Téléperformance grand Sud à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par…

21728

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.258

Cour de cassation

considérant que la rupture de son contrat de travail n'était pas imputable à l'ISL, après avoir néanmoins constaté que l'employeur l'avait informé, par un courrier du 10 septembre 2004, qu'il ne demanderait pas une nouvelle prolongation de son détachement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 35 et 57 du statut du personnel ; Mais attendu qu'ayant retenu que le ministère de la défense avait régulièrement détaché M. X... auprès de l'ISL du 1er janvier 1988 au 31 janvier 2005, date après laquelle l'intéressé avait réintégré son poste d'attaché principal auprès de l'administration centrale, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail qui avait lié l

21729

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.924

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-17, L. 1251-39, L. 1251-40 et L. 1251-42 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'entreprise de travail temporaire Alliance intérim a mis Mme X... à disposition de la société Sealynx à compter du 28 février 2007 ; qu'un contrat de mission s'est terminé le 26 décembre 2007 ; que la salariée est restée après cette date au service de l'entreprise utilisatrice et a été déclarée en fin de mission le 25 janvier 2008 ; qu'invoquant la transmission tardive de son contrat de mission pour la période du 27 décembre 2007 au 4 janvier 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande contre la société Sealynx en requalification en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

21730

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.307

Cour de cassation

par lettre du 10 mars 2006, pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation située à Villefranche d'Allier, en dépit de la clause de mobilité insérée au contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Codeviandes fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de la condamner à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, elle soutenait qu'elle n'avait jamais envisagé de procéder à la mutation de M. X...

21731

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.650

Cour de cassation

par lettre remise en main propre ; Que le 4 août 2007, un protocole transactionnel a été signé entre les parties ; qu'il est versé aux débats le protocole transactionnel signé le 4 août 2007 entre les parties ; qu'il est expressément indiqué que les parties renoncent à toute action en justice relative (sic) tendant à la réclamation de toute indemnité liée à la rupture du contrat de travail ; que Madame X... n'invoque aucun vice du consentement affectant la validité de cette transaction. que lors de la signature de la transaction, Madame X... avait eu connaissance effective des motifs de son licenciement. Qu'ainsi Madame X... a pu négocier, accepter de faire des concessions et apprécier celles faites par l'employeur, dès lors qu'elle connaissait les motifs de son licenciement.

21732

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.643

Cour de cassation

il résulte de ses constatations qu'il ait été le seul à avoir accès audit ordinateur et donc que les faits lui étaient personnellement imputables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232- 1du code du travail (anciennement L. 122-14-3) ; 2°/ qu'il avait notamment produit le témoignage de Mme Y..., laquelle indiquait qu'elle utilisait régulièrement son ordinateur ; que la cour d'appel a considéré que « le moyen invoqué par M. X... selon lequel les membres du personnel avaient également accès à son ordinateur ne (peut), faute d'éléments probatoires utiles, être retenu » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner le témoignage Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il avait fait valoir que les

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