Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1812

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée25 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21733

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.028

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat " nouvelles embauches " s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si la convention n° 158 de l'OIT dispose, en son article 4, qu'un travailleur ne doit pas être licencié sans qu'il existe un motif valable, en son article 7, qu'un travailleur ne peut être licencié sans qu'il lui soit offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et, en son article 9, qu'un salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de

21734

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-66.179

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2006, Mme X... a démissionné de son poste de gérante mandataire ; qu'à la suite d'un inventaire réalisé le 2 octobre 2006 faisant apparaître un solde débiteur, M. X... a été convoqué à un entretien préalable et s'est vu notifier la rupture de son contrat de gérant le 27 novembre 2006 ; que M. et Mme X... ont saisi, le 12 mars 2007, la juridiction prud'homale pour demander la requalification de leur relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités consécutives à leur licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Distribution Casino France : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

21735

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-70.992

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits invoqués ne sont nullement caractérisés ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que M.

21736

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-65.448

Cour de cassation

par arrêté du 22 octobre 2004, lui a substitué une disposition prévoyant que " lorsque la clause de non-concurrence n'est pas levée, l'indemnité de non-concurrence est versée au salarié " ; que le même accord prévoyait qu'il prendrait effet à compter de la date de son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel retient que, selon la convention collective telle que modifiée par l'accord du 23 juin 2004, la clause de non-concurrence peut être levée sans demande préalable du salarié telle que prévue antérieurement et que la société OGF ayant régulièrement libéré M.

21737

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.097

Cour de cassation

considérant que la mutation de Mme X... est constitutive d'un harcèlement moral de l'association Pact Réunion, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que cette mesure impliquait un changement de résidence, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel a expressément relevé que le médecin de la caisse de sécurité sociale de la Réunion, soit un tiers par rapport à l'association Pact Réunion, avait refusé de reconnaître comme médicalement justifié l'arrêt de travail de Mme X...

21738

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-72.834

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ; aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Cause réelle et sérieuseCassation+8
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21739

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.766

Cour de cassation

En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

21740

Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2011, 09/02474

Cour d'appel

Monsieur Michel X...a été embauché par la SARL Y...le 7 février 2005 en qualité de charpentier couvreur suivant contrat à durée indéterminée. Il a été victime d'une agression de la part du fils du gérant de la société et n'a pas repris son travail, il a saisi le conseil des prud'hommes pour voir dire et juger que la rupture était imputable à son employeur. Le conseil des prud'hommes de Mont de Marsan, section industrie, par jugement contradictoire de départition du 25 juin 2009 auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que la rupture était imputable à Monsieur Michel X...et l'a débouté de ses demandes, il a débouté la SARL Y...de sa demande reconventionnelle et dit n'y avoir lieu

Montant détecté : 998 €Licenciement+12
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21741

Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2011, 10/02782

Cour d'appel

par lettre du 13 février 2008 et mise à pied à titre conservatoire immédiate, la société RAMONDIN FRANCE a notifié à Monsieur Adolphe X... son licenciement pour faute lourde par lettre recommandée en date du 25 février 2008. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2008, les actionnaires de la société RAMONDIN FRANCE ont pris acte de la révocation de Monsieur Adolphe X... de son mandat de directeur général de la société, révocation intervenue le 26 février 2008. Le 27 mars 2008 Monsieur Adolphe X... a saisi le conseil de prud'hommes de Dax aux fins de : - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constater des transferts de fonds vers la société RAMONDIN Espagne diminuant le bénéfice de la société RAMONDIN FRANCEet privant Monsieur Adolphe X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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21742

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.009

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 8 août 2008 et conséquences financières, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en admettant d'un côté, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'il n'est pas établi qu'il ait été demandé à Mme X... d'accomplir des tâches impliquant un dépassement de la durée normale du travail, et en relevant, par ailleurs, pour retenir le harcèlement moral, qu'il a été imposé à Mme X... d'accomplir des tâches avec un horaire insuffisant en refusant qu'elle accomplisse des heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

21743

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.387

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments produits et auxquels l'employeur est en mesure de répondre ; Qu'il s'ensuit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 6 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause

21744

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-67.876

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2005, d'un poste de reclassement au sein de la société OGF en qualité de chef d'agence de niveau de classification 5. 1 au sein du secteur opérationnel d'Orléans ; Monsieur X... a été licencié pour motif économique suite à son refus de cette proposition de reclassement ; la remise par la société GNEPF à Monsieur Christian X...

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