Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1810

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée26 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21709

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.012

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations légales ; qu'elle a été licenciée, le 30 janvier 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu de l'obligation de rechercher, de bonne foi, le reclassement du salarié inapte à son emploi, doit en assurer l'effectivité ; que cette effectivité, qui suppose la mise en oeuvre de mesures concrètes permettant de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités résiduelles, n'est pas compatible avec la recherche d'un poste de

21710

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.383

Cour de cassation

par courrier du 18 juillet 2006 en raison du non-port de gants obligatoire, de consommation d'alcool sur son lieu de travail, du refus de restituer les clés du dépôt et de son refus de travailler constaté le 6 juillet 2006. Les attestations produites aux débats établissent la réalité des faits reprochés, qui constituent une violation du règlement intérieur et des actes d'insubordination. En conséquence, les faits de harcèlement moral allégués par Monsieur X...a l'appui de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail ne sont pas établis. Il ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer que l'employeur n'aurait pas respecté les restrictions émises par la médecine du travail.

21711

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117

Cour de cassation

il résulte des témoignages circonstanciés de MM B...et D... produits par l'employeur non utilement querellés que l'emprunt reproché a bien eu lieu le 22 février 2007, date à laquelle le contrat de travail était effectivement suspendu pour cause d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en application des dispositions de l'article L 122-32-2 du code du travail devenues respectivement article L1226-9 et L 1226-13 :- Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;- Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.

21712

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.024

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur avait limité les recherches de reclassement en tenant compte des souhaits exprimés par le salarié ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son obligation de recherches de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du Code du Travail (anciennement L 122-32-5) ; Et ALORS QUE l'employeur doit établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; que la Cour d'appel a considéré qu'en proposant trois mutations correspondant au profil de Monsieur X..., l'employeur avait rempli ses obligations de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait justifié s'être trouvé

21713

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-66.453

Cour de cassation

par déclaration introductive d'instance du 8 novembre 2006, Monsieur Moussa X... a sollicité du Conseil de prud'hommes de Strasbourg le prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et aux motifs que le comportement de l'employeur ayant conduit à une aggravation de son état de santé et qu'il ne souhaite pas que son état de santé se dégrade davantage. Il affirme que depuis de nombreuses années, il serait victime de déstabilisation de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui l'ont contraint à être suivi par un psychiatre. Le conseil constate qu'il s'agit d'une affirmation étayée par aucune preuve permettant de conclure à une tentative de déstabilisation de l'employeur, ni à une aggravation de son état de santé du

21714

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.934

Cour de cassation

par lettre du 14 mars 2007, la société BRICOVILLE a faite à Madame X... portaient sur les postes suivants :- un poste de caissière à temps plein au magasin de THONON LES BAINS (Haute Savoie) ;- un poste de caissière à temps partiel (25 heures par semaine) au magasin de TOUQUES (Calvados) ; qu'à contrario, son employeur n'a proposé à Madame X... aucun poste sur lequel elle aurait éventuellement pu être reclassée au sein de son magasin de GRANVILLE où celle-ci a toujours travaillé ; que l'avis du médecin du travail sur la base duquel Madame X... a été licenciée est ainsi libellé : " inapte au poste, apte à un autre. Suite à ma visite du magasin du 21 février 2007, Madame X... est inapte au poste de vendeuse en électricité mais apte à un poste sans manutention supérieure à 6 Kg " ;

21715

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.358

Cour de cassation

il résulte en outre des pièces du dossier et notamment de celles produites par l'employeur lui-même que ce dernier a, par courrier du 7 janvier 2005, de la CPAM de SARREGUEJVIINES, été informe de la déclaration d'accident du travail formée par le salarié et que le 2 mars 2005 il a obtenu copie du dossier constitué par la caisse dans le cadre de l'instruction de la demande de Monsieur X... ; Attendu que ces éléments démontrent donc que lors du licenciement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2005, la SARL Y...

21716

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.492

Cour de cassation

l'employeur tiré de la prolongation, prévue par le contrat de travail, de la période d'essai résultant de son absence du lundi 2 au mercredi 4 octobre 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X...

21717

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.286

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que vous avez maintenu la position que vous avez exprimée selon courrier précité et que vous n'entendez pas rejoindre votre nouveau lieu de travail sis à ROQUEFORT LA BEDOULE. Ce refus de déférer à vos nouvelles conditions de travail empêchent de manière incontestable la poursuite de votre contrat de travail, l'ensemble des équipes et du matériel ayant été regroupé sur le site de ROQUEFORT LA BEDOULE et nous contraint à procéder à votre licenciement. Compte tenu des contraintes personnelles que vous évoquez pour justifier votre refus, que nous regrettons, votre licenciement est prononcé pour cause réelle et sérieuse.

21718

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.285

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que vous avez maintenu la position que vous avez exprimée selon courrier précité et que vous n'entendez pas rejoindre votre nouveau lieu de travail sis à ROQUEFORT LA BEDOULE. Ce refus de déférer à vos nouvelles conditions de travail empêchent de manière incontestable la poursuite de votre contrat de travail, l'ensemble des équipes et du matériel ayant été regroupé sur le site de ROQUEFORT LA BEDOULE et nous contraint à procéder à votre licenciement. Compte tenu des contraintes personnelles que vous évoquez pour justifier votre refus, que nous regrettons, votre licenciement est prononcé pour cause réelle et sérieuse.

21719

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.284

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que vous avez maintenu la position que vous avez exprimée selon courrier précité et que vous n'entendez pas rejoindre votre nouveau lieu de travail sis à ROQUEFORT LA BEDOULE. Ce refus de déférer à, vos nouvelles conditions de travail empêchent de manière incontestable la poursuite de votre contrat de travail, l'ensemble des équipes et du Matériel ayant été regroupé sur le site de ROQUEFORT LA BEDOULE et nous contraint à procéder à votre licenciement. Compte tenu des contraintes personnelles que vous évoquez pour justifier votre refus, que nous regrettons, votre licenciement est prononcé pour cause réelle et sérieuse.

21720

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.271

Cour de cassation

La clause contractuelle qui permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption, ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, et qui stipule que la rupture est imputable à l'employeur, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise, et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties

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