Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1809

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée1 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21697

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.542

Cour de cassation

L'employeur n'a porté à la connaissance de Madame X... la teneur de ce courrier que trois semaines plus tard, alors qu'elle avait demandé à l'examiner ; Madame X... n'a donc pu s'expliquer sur les termes du courrier de Madame Y..., faute d'en connaître le contenu exact ; La tentative d'éviction réalisée au cours de l'année 2004-2005 n'a pu aboutir en raison de l'absence de griefs ; Il convient de noter que l'employeur a renouvelé sa confiance à Madame X... comme en témoigne un courrier du 17 septembre 2004 et des félicitations en date du 9 mai 2005 ; Par attestations versées aux débats, Mesdames B... et C... certifient du bon comportement de Madame X...

21698

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.121

Cour de cassation

l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 4°/ que les juges doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision, dès lors en affirmant péremptoirement que la société Casino n'avait pas pris en compte les arguments de M. X..., sans préciser d'où elle avait tiré cette information controuvée par les documents produits par la société Casino, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais, attendu que la cour d'appel a relevé que la société Groupe Casino avait proposé au salarié, après la rentrée des classes, alors que celui-ci était père d'

21699

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-66.942

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture, l'arrêt retient que ce dernier a donné sa démission le 17 décembre 2005, sans référence à un litige ; que sa feuille d'heures du mois de décembre 2005, annotée de sa main, ne porte pas mention d'éléments laissant supposer l'existence d'un litige potentiel à ce moment là ; que ce n'est que le 13 janvier 2006 qu'il a réclamé un solde de salaire, ainsi que des disques chronotachygraphes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait réclamé un solde de salaire à son employeur dans un temps proche de sa démission, ce dont il

21700

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-41.279

Cour de cassation

par arrêté du 12 octobre 2000 ; Attendu, selon ce texte, que la levée de la clause de non-concurrence doit être notifiée au salarié par écrit dans les 15 jours calendaires suivant la notification du licenciement ou de la démission, ou en l'absence d'exécution du préavis au jour de la rupture du contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

21701

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.140

Cour de cassation

par courrier du 15 août 2008, il a réclamé le paiement de la prime de précarité qu'il estimait être en droit de solliciter dans la mesure où il n'avait eu aucune proposition de contrat à durée indéterminée au terme du contrat à durée déterminée, situation qu'a aussitôt contesté la SARL JAURES EXPRESS en lui rappelant qu'il ne s'était pas présenté à son poste de travail le 26 juillet bien que prévu sur le planning et qu'elle lui avait proposé comme à d'autres salariés la continuation du CDD en CDI ; que Monsieur X...a ensuite saisi en janvier 2006 le Conseil de Prud'hommes de BREST d'une demande tendant à obtenir l'indemnité de fin de contrat de 10 % outre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire, se prévalant ultérieurement de

21702

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223

Cour de cassation

l'employeur à " fournir le décompte des indemnités de participation au bénéfice de l'entreprise dues à M. X... suivant la convention collective nationale des télécommunications ", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute M. X... " du surplus de ses demandes ", n'a pas statué sur les chefs de demande relatifs aux heures supplémentaires, aux jours de RTT et à l'indemnité de participation au bénéfice de l'entreprise dès lors qu'il ne résulte pas de ses motifs que la cour d'appel les a examinés ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, les moyens ne sont pas recevables ;

21703

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-30.045

Cour de cassation

Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.

21704

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-20.953

Cour de cassation

En application de l'article 2007 du code civil, la démission d'un dirigeant de société qui constitue un acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès qu'elle a été portée à la connaissance de la société, la méconnaissance de l'obligation statutaire de respecter un préavis pouvant seulement, le cas échéant, ouvrir droit à des dommages-intérêts. Par suite est justifié le jugement qui valide la désignation, en qualité de délégué syndical, d'un salarié, précédemment directeur général de la société, dès lors que cette désignation est notifiée à l'employeur postérieurement à la démission de l'intéressé de son mandat de directeur général, peu important que cette démission soit assortie, à l'égard de la société, d'un délai de préavis

21705

Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 08/00799

Cour d'appel

Par jugement contradictoirement prononcé le 2 novembre 2009, dans un litige opposant monsieur X... à la société UNOMEDICAL FRANCE, le conseil de prud'hommes de Versailles, section Encadrement, a : - dit le licenciement de monsieur X... par la société UNOMEDICAL FRANCE sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société UNIMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 56. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, - condamné en outre la société UNOMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par monsieur X...

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21706

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.900

Cour de cassation

l'employeur soulève la prescription des demandes du salarié portant sur une période antérieure au 14 mai 2002 en faisant valoir qu'elles se heurtent à la prescription quinquennale des salaires, édictée par les articles L.3245-1 du Code du travail et 2227 du Code civil, et qu'en conséquence, le salarié ne saurait contourner cette prescription légale sous couvert de demandes additionnelles, fussentelles permises en matière sociale ; que Monsieur X... prétend à la recevabilité de l'ensemble de ses demandes, sans distinction de dates aux moyens, d'une part, que s'agissant d'une procédure orale, l'ensemble des demandes formulées à l'audience au même titre de rappels de salaires sont réputées avoir été faites depuis la saisine du conseil de prud'hommes et

21707

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé par M. Y... depuis le 1er septembre 2000 en qualité d'homme d'entretien, a été en arrêt de travail du 11 novembre 2000 au 31 janvier 2004 ; que le 1er février 2004, son médecin traitant a avisé M. Y... qu'il convenait de faire convoquer le salarié devant le médecin du travail pour une visite de reprise ; qu'une visite a eu lieu devant le médecin du travail le 18 mars 2004 au terme de laquelle M. X... a été déclaré "inapte définitif à tous postes dans l'entreprise, aucun reclassement possible. Décision d'inaptitude en une seule visite pour danger grave pour sa santé (article R. 241-51 du code du travail)" ; que cet avis a été adressé à M.

21708

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 10-10.096

Cour de cassation

il résulte de ces observations que le refus exprimé le 5 septembre 2005 par Monsieur X... de la proposition de reclassement formulée par son employeur n'était pas abusif ; ALORS QU‘est abusif le refus, par un salarié, d'un poste de reclassement compatible avec les prescriptions du médecin du travail ; que la cour d'appel a constaté que les termes de l'offre de reclassement correspondaient aux recommandations du médecin du travail ; qu'en énonçant cependant que son état ne permettait pas à Monsieur X... de prendre ce poste, la cour d'appel a substitué son appréciation et celle du salarié à celle du médecin du travail et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 4624-1 du code du travail.

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