Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1808

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée1 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21685

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568

Cour de cassation

Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3171-4 et L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'employeur de lui communiquer les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, et de ses demandes subséquentes en liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que l'employeur n'est pas légalement tenu de conserver les disques chronotachygraphes des véhicules conduits par le salarié au delà d'une durée d'un an ; Qu'en statuant ainsi, alors

21686

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.430

Cour de cassation

il résulte tant de l'exposé des prétentions respectives des parties à l'audience que des conclusions d'appel du salarié, auxquelles les juges du fond ont expressément renvoyé, que M. X... ne formulait aucune demande en ce qui concerne le paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant que M. X... avait droit au paiement de cette indemnité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que pour les mêmes raisons, en s'abstenant de provoquer les explications des parties sur cet aspect du litige, la cour d'appel a aussi violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs allégués au moyen que la cour d'

21687

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.530

Cour de cassation

l'employeur ne pouvaient être prises en compte comme n'étant pas invoquées dans la lettre de licenciement ni reliées à des griefs précis formulés dans celle-ci, elle n'en a pas moins examiné le grief de concurrence déloyale puis souverainement retenu qu'il n'était pas établi; qu'ensuite, s'agissant du second grief, elle a fait ressortir que l'imprécision du motif relatif à une "discrimination" de l'entreprise auprès de sa clientèle ne permettait pas d'en vérifier la véracité ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu écarter la faute grave alléguée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Brie immobilière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X...

21688

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.959

Cour de cassation

Il résulte des débats qu'effectivement ce bulletin de paie a été retrouvé dans le sac de Monsieur Elmi X..., oublié dans les services de l'Inspection du travail et que Monsieur Y...a été contacté, pensant que le sac lui appartenait ; Au vu des éléments précités, Monsieur Elmi X... ne peut sérieusement soutenir que son collègue lui a remis volontairement le document et qu'il est aujourd'hui obligé d'attester le contraire dans la mesure où il demeure dans un lien de subordination avec la SAS Gargantua ; Dès lors ce grief sera retenu à l'encontre du salarié et justifie à lui seul le licenciement intervenu pour faute grave sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre reproche ; Le jugement qui a estimé que le licenciement était abusif sera donc infirmé et Monsieur Elmi X...

21689

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.144

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 2005 ; qu'il a contesté ce licenciement et sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi pour avoir respecté, après la rupture, la clause de non concurrence stipulée au contrat sans contrepartie financière ; que le tribunal supérieur a jugé que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes de M. X... relatives à la clause de non-concurrence en relevant que celle-ci ne lui interdisait de concurrencer le GIE qu'après la rupture et non pendant l'exécution du contrat et condamné le GIE à payer au salarié le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié

21690

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.786

Cour de cassation

l'employeur réplique, sans en justifier, que ce plein de carburant a été fait en un lieu (le lot et Garonne) éloigné du lieu de travail et où M. Francky X... n'avait aucune mission à accomplir ; la preuve de l'intention de M. Francky X... d'utiliser le carburant ce jour-là à des fins personnelles et donc du caractère fautif de ces faits, n'est pas rapportée, étant précisé que le doute, s'il subsiste, doit profiter au salarié en application de l'article 1235-1 du Code du Travail ; M. Francky X... a également procédé à un autre plein de carburant le 24 février 2006, aux frais de la société ÉNERGIE DISTRIBUTION pour un montant de 43,99 € à une époque où il était en congé payé ce qu'il ne conteste pas ; mais il justifie avoir procédé au remboursement de

21691

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.761

Cour de cassation

il résulte des pièces 5, 6 et 7 communiquées par GEODIS le licenciement prononcé le 26 juillet 2004 a été régulièrement précédé de l'information et de la consultation du comité d'entreprise les 2 octobre 2004 et 16 février 2004. Le PSE précise en son chapitre IV " Mesures de reclassement externe : la mise en place :- d'une cellule de reclassement externe,- d'une aide spécifique accordée aux salariés qui dans le cadre de leur recherche de reclassement souhaiteraient suivre une formation particulière ", et c'est dans ce cadre précis que M. X...

21692

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-68.711

Cour de cassation

l'employeur soutenait que cet agrément avait été refusé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fait droit aux demandes des salariés relatives à des sommes dues au titre des congés payés supplémentaires, les arrêts rendus le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mmes X..., Y...et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général

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21693

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.569

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que par jugement irrévocable en date du 31 juillet 2008, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie retenant que l'article 89 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée a exclu les collectivités publiques du champ d'application des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical et aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux, et notamment celles concernant l'autorisation préalable concernant leur licenciement, a rejeté la requête en annulation de la décision du 16 février 2006 du directeur du travail et de l'emploi de la Nouvelle-Calédonie refusant d'examiner la demande d'autorisation de licencier M. X... qui lui était soumise par la commune de Voh ; Attendu que cette

21694

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-41.150

Cour de cassation

par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 décembre 2000, Chantal X... a écrit à Maître B..., administrateur judiciaire de la S.A. AVIATIC, pour lui demander de procéder à son licenciement et pour réclamer le règlement des commissions, des congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de clientèle ; ce courrier formalise la prise d'acte par Chantal X... de la rupture de son contrat de travail au 27 décembre 2000 ; par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 décembre 2000, Gérard Y... a écrit à Maître B..., administrateur judiciaire de la S.A. AVIATIC, pour rappeler qu'il faisait toujours partie du personnel de la société AVIATIC et réclamer le règlement des commissions, d'une

21695

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-41.468

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que l'avenant litigieux a été inséré dans un fichier informatique déjà enregistré et concernant un autre salarié de l'entreprise, Mme Sandrine Z..., de sorte que la date de création de cet avenant est celle du fichier dans lequel il a été inséré » ; « il est manifeste que l'avenant n°2 du 1er novembre 2000 a été établi frauduleusement » ; « M. X... ne peut donc s'en prévaloir » ; « par conséquent, il doit être débouté de ses demandes tendant à obtenir un solde d'indemnité contractuelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis » (jugement p.8, alinéas 1 à 4) ; 1) ALORS QUE la circonstance que le conseil d'administration n'ait pas approuvé, comme le prévoit en principe les statuts de la société

21696

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.709

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-45 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour absence de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient que le refus par l'intéressée de la modification de son contrat de travail ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans que pour autant, la réorganisation des services de l'employeur qui l'a conduit à imposer abusivement cette mutation puisse s'analyser en un licenciement économique déguisé ; Attendu, cependant, que le licenciement résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne est de nature économique, sans que le défaut de cause réelle et sérieuse de…

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