Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568
Cour de cassationVu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3171-4 et L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'employeur de lui communiquer les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, et de ses demandes subséquentes en liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que l'employeur n'est pas légalement tenu de conserver les disques chronotachygraphes des véhicules conduits par le salarié au delà d'une durée d'un an ; Qu'en statuant ainsi, alors