Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-20.953
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Salaire / rémunération • Primes / variable • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2011
- Numéro d'affaire
- 10-20.953
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00328
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Résumé
En application de l'article 2007 du code civil, la démission d'un dirigeant de société qui constitue un acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès qu'elle a été portée à la connaissance de la société, la méconnaissance de l'obligation statutaire de respecter un préavis pouvant seulement, le cas échéant, ouvrir droit à des dommages-intérêts. Par suite est justifié le jugement qui valide la désignation, en qualité de délégué syndical, d'un salarié, précédemment directeur général de la société, dès lors que cette désignation est notifiée à l'employeur postérieurement à la démission de l'intéressé de son mandat de directeur général, peu important que cette démission soit assortie, à l'égard de la société, d'un délai de préavis
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e, 13 juillet 2010) que M.
X... a été engagé, en avril 2003, en qualité de directeur administratif, financier et informatique de la société Azelis France SAS qui a fusionné le 31 décembre 2009 avec sa société mère, la société Azelis Holding SA, pour donner naissance à la société Azelis France ; que l'intéressé avait été nommé directeur général de la société Azelis Holding SA par résolution de l'assemblée générale du 23 septembre 2009 pour une durée d'un an, avec un préavis de démission de six mois ; qu'à la suite d'un différend sur la stratégie de la nouvelle société, M.
X... a par lettre du 5 avril 2010 donné sa démission de son mandat de directeur général de la société ; qu'il a été désigné délégué syndical par la fédération CFTC-CMTE du secteur chimie, le 25 mai 2010 ; que la société Azelis France, qui avait engagé à son encontre une procédure de licenciement, avec mise à pied conservatoire, a contesté cette désignation en alléguant, d'une part, que la démission de l'intéressé de son mandat de directeur général n'avait pu prendre effet qu'à l'issue du préavis de six mois prévu statutairement de sorte qu'il avait toujours cette qualité lorsqu'il a été désigné délégué syndical et, d'autre part, que cette désignation était frauduleuse ; Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que la société fait grief au jugement de valider la désignation de M.
X... comme délégué syndical, alors, selon le moyen : 1°/ que si la démission du dirigeant produit en principe effet dès qu'elle a été portée à la connaissance de la société, les statuts peuvent soumettre ses effets au respect d'un délai de préavis ; qu'eu égard aux perturbations qu'est susceptible de provoquer la démission du dirigeant, et à la nécessité pour la société de se réorganiser, pour mettre en place un nouveau dirigeant, une durée de six mois, quelle que soit la durée du mandat, ne peut être regardée comme illicite, même si elle restreint la possibilité du dirigeant de se désolidariser de la direction de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles 6 et 1134 du code civil, L. 227-5, et L. 227-6 du code de commerce ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si un délai de préavis de six mois n'était pas justifié, indépendamment de la liberté du dirigeant, par l'impact de la démission sur le fonctionnement de la société et la nécessité de disposer d'un temps nécessaire pour se réorganiser, le régime du mandat devant être conçu en considération des besoins liés au bon fonctionnement de la société, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du code civil, L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce ; 3°/ qu'un contrat ne peut être rompu avant terme que sous réserve du respect d'un délai de préavis proportionné aux effets de la rupture anticipée ; que dès lors, à supposer que la stipulation des statuts, subordonnant la démission au respect d'un préavis de six mois, ait été illicite, le juge pouvait tout au plus, à titre de sanction, substituer un délai raisonnable à celui retenu par les statuts ; qu'en considérant qu'aucun préavis n'assortissait la démission, quand il pouvait tout au plus réduire le préavis à un délai raisonnable, le juge du fond a de nouveau violé les articles 6, 1134 et 1844-10 du code civil, ensemble les articles L. 235-1, L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce ; 4°/ que, subsidiairement, en ne répondant pas au moyen soulevé par la société Azelis France, tiré de ce qu'il résultait du procès-verbal du 23 septembre 2009 de l'associé unique, Azelis Holding France, portant désignation de M.
X... sur le mandat social du directeur général que, compte tenu du terme fixé à ce mandat – à savoir la clôture des comptes sociaux au 30 juin 2010 –, la durée du préavis de la démission donné le 5 avril 2010 ne pouvait en réalité, au cas d'espèce, qu'être de trois mois et par suite d'une durée raisonnable, le juge du fond a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 2007 du code civil, la démission d'un dirigeant de société qui constitue un acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société et que la méconnaissance de l'obligation statutaire de respecter un préavis peut seulement ouvrir droit à des dommages intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer le mandat ; D'où il suit que, par ce motif substitué, la décision du tribunal qui a constaté que M.
X... avait notifié sa démission de son mandat de directeur général de la société le 5 avril 2010, avant sa désignation en qualité de délégué syndical le 25 mai 2010, se trouve légalement justifié ; Et sur les deuxième et troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Azelis France à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Morin, empêchée.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Azelis France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé d'annuler la désignation de M.
X... comme délégué syndical ; AUX MOTIFS QUE « la SAS AZELIS France soutient en premier lieu que lors de sa désignation en qualité de délégué syndical, Monsieur Patrick X... était encore investi du mandat de directeur général ; qu'en l'espèce, Monsieur Patrick X... a été désigné le 4 avril 2008 aux fonctions de Directeur Général de la S.A.S.
SOCIETE ARNAUD (ancienne dénomination d'AZELIS France) ; que son mandat social a été reconduit par décision du 23 septembre 2009 de la société luxembourgeoise AZELIS SA, associé unique de S.A.S.
AZELIS HOLDING France, Cette société a fusionné avec la S.A.S SOCIETE ARNAUD pour former la S.A.S.
AZELIS France le 31 décembre 2009 ; que les statuts de la société précisent que le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le Président - lequel dans les rapports avec les tiers représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social - sous réserve des limitations éventuellement fixées par fa décision de nomination ou par une décision ultérieure ; qu'aucune décision n'est intervenue pour limiter les pouvoirs du directeur général dans son rôle de représentation de la société envers les membres du personnel, hormis quant à la nomination du dirigeant de toute filiale ou établissement et l'embauche ou au licenciement de salarié dont la rémunération annuelle excède 76.000 euros ; que par courrier recommandé en date du 5 avril 2010, adressé à la SA.
AZELIS, reçu le 8 avril 2010, dont la régularité formelle n'est pas contestée, Monsieur Patrick X... a démissionné de ses mandats sociaux ; que la S.A.S.
AZELIS France soutient que cette démission ne pouvait avoir d'effet comme étant donnée en violation des statuts de la S.A.S.