Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.284
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts.
- Portée: ALORS QUE constitue un licenciement pour motif personnel et non pour motif économique, le licenciement prononcé en raison du refus du salarié de se soumettre à la décision de l'employeur de changer ses conditions d'exécution de son contrat de travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L1232-6, L1232-1 et L1233-3 du code du travail (anciens articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1).
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- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2008), qu'engagée le 18 avril 1985 par la société Brosserie Jeanne d'Arc, Mme Y., qui exerçait les fonctions d'ouvrière de production dans un établissement situé à Marseille, s'est vu notifier, le 23 mai 2006, un changement de son lieu de travail s'accompagnant d'un aménagement de ses horaires; que la salariée ayant refusé ce changement, l'employeur l'a licenciée le 18 septembre 2006 pour refus de se rendre sur son nouveau lieu de travail situé à Roquefort-La-Bédoule.
Conclusion : Condamne la société Brosserie Jeanne d'Arc aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable prévu par la loi qui aura lieu le 13 septembre 2006
- Licenciement licenciée le 18 septembre 2006
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2008), qu'engagée le 18 avril 1985 par la société Brosserie Jeanne d'Arc, Mme Y..., qui exerçait les fonctions d'ouvrière de production dans un établissement situé à Marseille, s'est vu notifier, le 23 mai 2006, un changement de son lieu de travail s'accompagnant d'un aménagement de ses horaires ; que la salariée ayant refusé ce changement, l'employeur l'a licenciée le 18 septembre 2006 pour refus de se rendre sur son nouveau lieu de travail situé à Roquefort-La-Bédoule ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un licenciement pour motif personnel et non pour motif économique, le licenciement prononcé en raison du refus du salarié de se soumettre à la décision de l'employeur de changer ses conditions d'exécution de son contrat de travail, ce changement s'inscrirait-il dans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1) ; 2°/ que l'employeur peut modifier unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail d'un salarié, coïncideraient-elles avec les conditions collectives de travail visées dans un accord collectif applicable à l'entreprise ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait, sans l'accord du salarié, modifier son lieu de travail (de Marseille à Roquefort-la-Bédoule) ni ses horaires de travail (de 7 heures/15 heures à 8 heures/16 heures) dès lors que l'accord d'entreprise du 30 décembre 1999 visait la répartition des effectifs entre les deux sites existants (Marseille et Roquefort-la-Bédoule) ainsi que l'organisation du temps de travail (horaire collectif 7 heures/15 heures pour les ouvriers de fabrication), la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ; 3°/ que les juges du fond doivent apprécier si le changement du lieu de travail décidé par l'employeur intervient ou non dans le même secteur géographique, i.e. apprécier la distance séparant l'ancien et le nouveau lieu de travail, ainsi que les moyens de desserte permettant de la parcourir, la seule référence au bassin d'emploi, notion distincte, étant en conséquence inopérante ; qu'en se bornant à constater que l'ancien lieu de travail à Marseille et le nouveau lieu de travail à Roquefort-La-Bedoule étaient situés dans des bassins d'emplois différents pour en déduire que le changement du lieu de travail constituait une modification du contrat de travail, quand il lui appartenait de préciser en quoi ces deux communes, distantes d'une vingtaine de kilomètres seulement et notamment reliées par le réseau autoroutier, n'étaient pas situés dans un même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ; 4°/ que pour déterminer si le changement de lieu de travail constitue une modification du contrat de travail ou un simple aménagement des conditions d'exécution du contrat de travail, les juges doivent rechercher si le nouveau lieu d'affectation du salarié est situé ou non dans un secteur géographique différent de celui où était localisé son ancien lieu de travail ; que sont à cet égard inopérantes les contraintes et sujétions personnelles avancées par le salarié, seulement susceptibles d'ôter un caractère de gravité à son refus d'accepter le changement de son lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que le changement du lieu de travail, distant de vingt kilomètres de l'ancien, constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée ne possédait pas de véhicule personnel en bon état, ne pratiquait pas de co-voiturage avec ses collègues en sorte qu'elle était obligée d'utiliser les transports en commun, ce qui allongeait son temps de travail de près de cinq heures par jour en l'absence de desserte suffisante par les transports en commun entre son domicile et le nouveau lieu de travail, entraînait enfin un coût du transport que la salariée devrait supporter ; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes relatives à la situation personnelle du salarié pour dire que le changement du lieu de travail constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L1232-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la ville de Roquefort-la Bédoule ne se situait pas dans le bassin d'emploi de Marseille et que le temps de trajet, au moyen de transports en commun, était allongé de près de cinq heures par jour en raison de l'absence d'une desserte suffisante, la cour d'appel a caractérisé objectivement l'existence d'une mutation imposée par l'employeur à la salariée dans un secteur géographique différent ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brosserie Jeanne d'Arc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brosserie Jeanne d'Arc à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros et rejette la demande de cette société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Brosserie Jeanne d'Arc Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à payer à la salariée 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Madame Y... a été engagée à compter du 18 avril 1985 en qualité d'ouvrière de production par la société sus visée, la convention collective des bois et scieries étant applicable aux relations contractuelles ; Son salaire brut mensuel était de 1 630,19 euros et elle était employée dans l'établissement de la société sis dans le 9ème arrondissement de Marseille ; Dans le cadre d'un accord d'entreprise du 1er février 2000, les horaires de travail en poste continu étaient de 7 h 15 à 15 heures pour l'équipe du matin avec une pause cassecroûte et un temps de nettoyage de 10 minutes et de 15 heures à 19 heures pour l'équipe du soir, sans pause casse croûte mais avec temps de nettoyage ; Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 mai 2006, la société adressait à la salariée la proposition suivante : " Nous venons vers vous par la présente afin de vous confirmer que suite à la décision de gestion que nous avons prise de regrouper l'ensemble de nos services en un seul lieu et donc de modifier le siège social de l'entreprise, votre lieu de travail va être transféré de Marseille à Roquefort la Bédoule.
Ce changement de votre lieu de travail devrait en principe être effectif à compter du 1er août 2006.
Nous vous précisons que vous percevrez, à titre de participation de la société aux frais engendrés par ce changement, une indemnité de transport conformément aux usages en vigueur dans l'entreprise de 23 euros.
Par ailleurs, nous vous précisons que ce changement du lieu de travail s'accompagnera d'un aménagement de vos horaires de travail qui seront désormais : 8 heures-12 heures et 13 heures-16 heures.
Nous vous demandons de vous soumettre à ce changement du lieu de travail et de vos horaires de travail décidé par la direction dans l'intérêt légitime de l'entreprise et attirons votre attention sur le fait qu'un refus éventuel de votre part serait susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire pouvant éventuellement aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail. "; Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er juin 2006, la salariée répondait en ces termes : "J'accuse réception de votre courrier daté du 24 mai 2006 par R.A.R.
Au delà de la forme, il me faut constater que vous nous mettez au pied du mur sans aucune information réelle et sérieuse.
De plus, vous nous signifiez que ce changement de lieu de travail devrait en principe être effectif au 1 er août.
Je vous prie par retour de me signaler quand je devrais, si je le souhaite, me présenter sur mon nouveau lieu de travail et où il se situe exactement, ROQUEFORT LA BEDOULE n'étant pas une adresse mais un lieu.
En plus, vous nous précisez que nous percevrons « une indemnité de transport conformément aux usages ».
Or, à ma connaissance il n'y a aucun usage de la sorte pour les salariés de la Brosserie donc j'attends vos précisions puisque pour un salarié touchant un salaire proche du SMIC, des frais supplémentaires de déplacement sont des charges lourdes et parfois insupportables lorsqu'on est seule avec deux enfants, sans compter votre changement d'horaires qui ne respecte pas l'accord sur la réduction du temps du travail.
Pour finir, je ne peux admette les mots que vous employez dans votre courrier, on ne peut considérer un refus comme une faute.
Dans l'attente de réponses précises ( ... ) "; Le 26 juin 2006, l'employeur répondait ainsi qu'il suit : « Nous faisons suite à votre courrier du 1 er juin dernier aux termes duquel vous formulez un certain nombre de réserve et sollicitez un certain nombre de précisions.
A titre liminaire, nous nous permettons de vous indiquer que nous ne comprenons pas les réserves que vous émettez s'agissant de la forme que nous avons employée pour vous informer de la modification de vos conditions de travail ou de l'information qui vous a été communiquée.
Ceci étant, nous vous confirmons que le changement de votre lieu de travail sera effectif à compter du 1er août 2006.
Nous vous confirmons l'adresse de votre nouveau lieu de travail qui sera à compter de cette date sis : Zac de la Plaine du Caire, Rue Ampère 13830 Roquefort la Bédoule.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailVoir 3 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-40.284
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00264
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2008), qu'engagée le 18 avril 1985 par la société Brosserie Jeanne d'Arc, Mme Y..., qui exerçait les fonctions d'ouvrière de production dans un établissement situé à Marseille, s'est vu notifier, le 23 mai 2006, un changement de son lieu de travail s'accompagnant d'un aménagement de ses horaires ; que la salariée ayant refusé ce changement, l'employeur l'a licenciée le 18 septembre 2006 pour refus de se rendre sur son nouveau lieu de travail situé à Roquefort-La-Bédoule ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un licenciement pour motif personnel et non pour…