Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1732

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée3 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20773

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.487

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 janvier 1998 par la société Comsider en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 janvier 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'elle avait réitéré, malgré une mise en garde de l'employeur, des critiques quotidiennes sans justification professionnelle portant sur les autres membres du personnel ainsi que sur le chef de l'entreprise et sa famille ; que ces agissements étaient la cause de tensions internes troublant le bon

20774

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.411

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée le 9 août 1999 en remplacement d'une salariée absente ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave par lettre du 26 mai 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait postérieur au prononcé d'un licenciement disciplinaire ne peut être invoqué par un employeur et pris en considération parle juge, pour le justifiera posteriori ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'à la date de son licenciement pour faute grave notifié par lettre du 26 mai 2000, l'entreprise " La Cristaline " n'était pas encore en

20777

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.702

Cour de cassation

Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour faire droit à une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, retient que la société a imposé à un salarié un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une modification de son contrat de travail, sans préciser si le changement d'horaire portait atteinte au droit au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos

20778

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.036

Cour de cassation

L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.

20779

Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264

Cour d'appel

considérant que le salarié a été rempli de ses droits à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de droit commun eu égard à la cause de son inaptitude étant précisé que les dispositions plus favorables de l'accord national ne s'appliquent que dans la situation où le salarié a perdu son permis de conduire par retrait administratif lié à son inaptitude. Il convient également de constater, comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes; que la somme de 2 837, 52 euros versée au salarié de ce chef excède ses droits de 523, 52 euros, somme dont la société LES TRANSPORTS PINCHON réclame à juste titre le reversement. Il convient de faire droit à cette demande. Sur les rappels de salaires : S'agissant des demandes de

Montant détecté : 13 093 €Licenciement+13
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20780

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 octobre 2011, 10/00728

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception le 21 février 2008 avec dispense de préavis. Il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de contester son licenciement et réclamer outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses sommes (complément de bonus, dommages intérêts pour moins-value sur le bonus différé). Par jugement du 18 janvier 2010, le conseil de prud'hommes a condamné la BANK OF AMERICA à lui payer les sommes suivantes : - 300 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a en outre, ordonné l'exécution provisoire pour un montant de 200

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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20781

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.139

Cour de cassation

par courrier du même jour par lequel elle informait son employeur de son état de grossesse ; que la société Sandanella n'ayant pas accepté cette rétractation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture s'analysait en un licenciement nul à raison de son état de grossesse et à condamner l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que la lettre de la salariée du 30 novembre 2004, portant démission sans réserve en ces termes : "Je soussignée Mme X... dépose sa démission le 30 novembre 2004 je pars le mardi à 9H48.

20782

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-13.963

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2007 postérieurement à l'expiration de la période d'essai ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen: 1°/ que lorsque le salarié a été embauché après une période d'essai, l'employeur ne peut le licencier en lui reprochant une insuffisance professionnelle fondée sur sa manière de travailler au cours de cette période d'essai ; que M. X...

20783

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.297

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'entré le 1er mars 1966 au service de la société Victor Seux en qualité de directeur technique et de production, M. X... a été engagé le 1er avril 2003 par la société Simo industries, qui comme la précédente dépendait du groupe Forclum, en qualité de directeur du service transfert avec reprise de son ancienneté ; que les deux sociétés ont fusionné à compter du 1er janvier 2005 ; qu'invoquant une rétrogradation de fait s'analysant en une modification unilatérale de son contrat de travail, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 août 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour

20784

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71.666

Cour de cassation

la salariée affirme avoir travaillé tout le mois de juillet, ce que ne conteste pas l'employeur, et que le salaire est donc dû en intégralité ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre, comme il lui était demandé, aux conclusions de l'employeur suivant lesquelles la somme déduite du salaire du mois de juillet 2009 correspondait à des indemnités de congés payés indûment perçues précédemment, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 octobre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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