Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1731

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée3 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20761

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.794

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé par la société ALTIS au cours de l'année 2006 ne concernait que son seul établissement de PAU BOSQUET et comportait un plan de sauvegarde de l'emploi ne concernant que cet établissement ; qu'en jugeant néanmoins que le comité central d'entreprise devait être consulté sur ce projet, la Cour d'appel a violé l'article 1 § 4 du chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 6 juillet 2004. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciements subséquents et d'avoir en conséquence condamné la société ALTIS à verser à chacun des salariés des dommages et

20762

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.337

Cour de cassation

l'employeur ne justifie d'aucune difficulté financière, cependant que la société Aigle international faisait valoir que la modification de rémunération proposée à M. X... visait à sauvegarder sa compétitivité menacée par les nouvelles conditions commerciales imposées par le groupe Galeries Lafayette, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ qu'en relevant encore, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été remplacé à son poste de démonstrateur de corner par un employé nouvellement engagé et qu'un autre corner a été ouvert par la société Aigle international dans le magasin où il exerçait ses fonctions, cependant que le licenciement de M. X...

20763

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.522

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société La coque de nacre ne justifie d'aucun des quatre manquements fautifs imputés à Monsieur X... ; que par suite le licenciement de Monsieur X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... sera donc accueilli en son appel incident et le jugement entrepris de ce chef infirmé ; que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement allouées par le premier juge ne suscite pas de débat entre les parties ; que Monsieur X... avait une ancienneté de 18 ans dans l'entreprise lors de son licenciement et était âgé de 41 ans ; que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 1.

20764

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1271-5 du code du travail que l'emploi représentant plus de huit heures hebdomadaires et rémunéré au moyen du chèque emploi-service doit faire l'objet d'un contrat écrit, à défaut de quoi il est présumé être à temps plein, viole par fausse application cette disposition la cour d'appel qui déclare que l'emploi représentant plus de huit heures de travail par semaine d'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur et soumis à la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur, est présumé à temps plein en l'absence de contrat écrit, sans relever que la salariée était rémunérée au moyen de chèques emploi-service ; 5°/ qu'en retenant, pour évaluer le préjudice subi par Mme Z..., que celle-ci aurait dû se voir attribuer le niveau…

20765

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.787

Cour de cassation

considérant que l'analyse des premiers juges est valable et que seul le salarié à fait la démarche de solliciter sa mise à la retraite ; Que selon courriers en réponse des 20/03/03 et 20/05/03, elle avait déjà adopté cette réponse au regard des réclamations de Monsieur Robert X... ; que l'article 1er de l'annexe I de la convention conclue le 18 juillet 1995 définit les conditions d'admission des salariés « volontaires » en terme d'âge et d'ancienneté et relève qu'elle implique d'accepter la transformation de son contrat de travail à temps plein en temps partiel - 50 % -du temps de travail initial – moyennant la perception d'une allocation de préretraite progressive, définie dans son montant par l'article 2.1 du même texte ; que l'article 6 de l'

20766

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.786

Cour de cassation

considérant que l'analyse des premiers juges est valable et que seul le salarié a fait la démarche de solliciter sa mise à la retraite ; que l'article 1er de la convention susvisée définit les conditions d'admission des salariés « volontaires » en termes d'âge et d'ancienneté et relève qu'elle implique d'accepter la transformation de son contrat de travail à temps plein en temps partiel – 50 %- du temps de travail initial – moyennant la perception d'une allocation de préretraite progressive définie dans son montant par l'article 2 du même texte ; que les termes de cette convention entendent lier le versement de cette allocation de « compensation ») à la réduction du temps de travail consécutive à la réduction du volume de travail ; qu'enfin, son

20767

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.533

Cour de cassation

par jugement du 5 octobre 2007, Me Vincent Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; qu'entre-temps, selon saisine du 16 octobre 2006, M. X... a introduit devant le conseil de prud'hommes d'Amiens une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, dirigée initialement contre la société Parisot Sièges International et ensuite étendue par voie de conclusions enregistrées le 20 mars 2007 à la société Parisot Groupe ; que de leur côté les société Parisot Sièges International et Parisot Groupe ont notifié au salarié son licenciement pour faute grave respectivement par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 1er et 6 décembre 2006 ; que statuant par jugement du 12 janvier 2009, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme indiqué précédemment ;

20768

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.262

Cour de cassation

considérant que monsieur X... avait six mois d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail le 22 novembre 2005 quand celui-ci avait été engagé le 20 juin 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales d'en évinçant et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1235-5, L. 1235-14 du Code du travail. TROISIEM MOYEN DE CASSATION (concernant monsieur Y...) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de monsieur Y... dans la liquidation judiciaire de la société SN S2EI à la somme de 2.287,18 euros à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE« Ahmed Y... a été employé par la société SN S2EI entre le 18 juillet 2005 et le 10 février 2006, puis entre le 16 mars et le 18 août 2006 ;

20769

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.124

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient que le harcèlement moral doit résulter de faits volontaires de l'employeur ou de l'un de ses préposés de sorte que Mme X...

20770

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.063

Cour de cassation

par courrier du 22 janvier 2007 qu'il remplissait les conditions pour partir avant l'âge de 60 ans à taux plein au 1er juillet 2007 avec 168 trimestres cotisés ; que le salarié a transmis le courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie à l'employeur ; que suivant lettre du 28 mai 2007, l'employeur s'est adressé au salarié en ces termes : « Suite à l'entretien en date du 25 mai 2007, nous vous confirmons votre mise à la retraite à compter du 30 juin 2007, étant bien entendu que la période qui s'écoulera jusqu'à cette date constituera votre période de préavis (…) » ; que, par lettre du même jour, le salarié a confirmé « son accord de départ de mise à la retraite » ; que l'employeur ne peut être considéré comme ayant mis le salarié à la retraite dès lors que la preuve est apportée de ce que c'est…

20771

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.542

Cour de cassation

par lettre du 18 septembre 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave consiste dans le manquement du salarié aux obligations qu'il tient de son contrat de travail et dont la gravité s'oppose à ce qu'il puisse être maintenu dans l'entreprise, peu important qu'il ait déjà fait l'objet d'une mise en garde ou d'un avertissement préalable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir sans être démenti que la mission du salarié comportait notamment l'obligation pour lui d'afficher les prix en tête de gondole, qu'il lui avait été demandé oralement à plusieurs reprises

20772

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.491

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2007, l'employeur lui reprochant son comportement agressif et des erreurs de management à l'égard des salariés dont il était le supérieur hiérarchique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave rendant impossible le maintien d'un salarié dans une entreprise doit reposer sur des éléments caractérisés ; que dès l'instant où un agent, Mme Y..., avisait M. X... d'une affection, ce dernier ne pouvait que s'informer de son importance et de ses conséquences, le médecin du travail ayant, pour sa part, décidé l'inaptitude de cet agent pour danger immédiat ; que la cour de Bordeaux n'a caractérisé aucun manquement répréhensible de M.

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