Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1730

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée8 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20749

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.834

Cour de cassation

considérant que ce mi-temps était de convenance et qu'il fallait tout faire pour lui rendre désagréables les moments où elle était présente, étant relevé que dans son certificat médical, le médecin traitant de Mme X... avait proposé un mi-temps thérapeutique en accord avec les caisses de sécurité sociale et le médecin du travail, si possible les après-midi ; que selon l'auteur de l'attestation, il a été imposé à Mme X... de solder le plus rapidement possible ses congés de l'année précédente pour retarder son retour en mars 2006 ; qu'il souligne que le réaménagement du service de la direction des travaux dont elle dépendait a été effectué lors de sa prise de congé avec volonté de placer son bureau face à celui de M.

20750

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.722

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que son contrat de travail prévoyait une convention de forfait conforme à son statut de cadre, un nombre d'heures supplémentaires toujours identique figurant sur ses bulletins de paye à compter de 2004, le salarié n'établissant pas l'existence d'heures supplémentaires auparavant ni ne fournissant un décompte détaillé des heures qui lui seraient dues ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la qualité de cadre dirigeant et alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour…

20751

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.212

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail que : " la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis afin de sauvegarder le bon fonctionnement de l'entreprise ; que le juge se doit de qualifier le degré de gravité de la faute ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave d'en apporter seul la preuve ; qu'en l'absence de reconnaissance d'une faute grave, il convient de vérifier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

20753

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.984

Cour de cassation

l'employeur de sa demande relative aux frais professionnels injustifiés remboursés à la salariée, l'arrêt énonce que le cabinet de X... n'est pas fondé à demander un remboursement de frais indûment versés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande tendant au remboursement des frais injustifiés, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les

20754

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.236

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que si

20755

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.799

Cour de cassation

considérant que ce manque de collaboration ne suffisait pas à fonder son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'en présence d'une pluralité de griefs invoqués par l'employeur, il incombe aux juges du fond de rechercher si lesdits griefs, pris dans leur ensemble, sont de nature à justifier le licenciement intervenu ; qu'en considérant en l'espèce que, pris séparément, ni les difficultés relationnelles persistantes entre M. X... et Mme Y..., ni les plaintes réitérées de cette dernière et d'autres salariés invoquant son attitude colérique et ayant nécessité l'intervention de l'inspecteur et du médecin du travail, ni son refus d'honorer un rendez-vous avec un client,

20756

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.992

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2007, la S.A.S. PROMOTHERA a adressé à Pascale X... une mise en garde qualifiée d'avertissement par les deux parties ; que l'employeur y fait grief à la salariée d'un manque de dynamisme, de sens des responsabilités, d'esprit d‘équipe et de qualités managériales ; qu'il a annoncé in fine qu'il procéderait à un nouveau bilan en septembre 2007 ; Attendu que la S.A S. PROMOTHERA a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire; qu'elle s'est par ailleurs interdit de recourir de nouveau à des sanctions avant septembre 2007, sauf événement grave nécessitant des mesures immédiates dans l'intérêt de |'entreprise ; Attendu qu'aucun fait de cette nature n'est prouvé Attendu que les griefs de difficultés d'

20757

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-16.540

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en retenant dès lors que « les termes de l'audit qui a été effectué par Mme Y... au mois de février 2007, en présence de M. X..., ne sont pas en eux mêmes contestés par M. X... » et qu'« il est établi et non contesté par M. X... que les sauvegardes qui auraient dû être effectuées chaque jour de travail n'étaient pas faites à ce rythme et que les bandes n'étaient plus sauvegardées à son domicile », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en se fondant sur un document interne du 7 novembre 2005, non contractuel et non paraphé par M. X..., pour décider que ce dernier avait commis un manquement en omettant de procéder à une sauvegarde journalière des

20758

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.982

Cour de cassation

l'employeur d'avoir traité de manière inégale M. Thierry X... par rapport aux neuf autres salariés qui occupaient des fonctions, un positionnement hiérarchique, et avaient un intérêt personnel différents de celui du salarié en cause dans l'entreprise, étant précisé que quatre des autres salariés ont été également sanctionnés (MM. A..., B..., C... et Mme E...) par avertissement et que les cinq autres n'ont pas été sanctionnés en ce compris M. F..., directeur commercial dont il n'est pas contesté par M. X... qu'il n'était pas salarié de la société Cotumer, mais seulement prestataire de services ; que la nature des faits reprochés au salarié, constitués par le refus d'un cadre occupant le poste stratégique de directeur industriel de se soumettre de

20759

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.668

Cour de cassation

l'employeur justifiait par la production des règles applicables au sein du groupe dont M. X... ne pouvait ignorer la teneur, que dans les contrats dans lesquels la société devait livrer des produits ou installations manufacturés ou assemblés pour un client spécifique et ne pouvant être vendus à une autre client, l'opération devait être facturée quand l'opération était terminée ; que dans le cadre d'un contrat de vente de blanchisserie clé en mains, la facturation avait été faite en septembre 2006, alors que l'opération n'était pas terminée ; que ce non-respect des règles s'était renouvelé pour un contrat avec l'hôpital de Saint-Jean Les Guéret ; que ces manquements avaient nécessairement une influence sur les résultats de la société et que la preuve du grief était rapportée ;

20760

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.202

Cour de cassation

Vu les articles 15. 02. 3. 2, 15. 02. 2. 1 et 8. 02. 1. 1. 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 1134 du code civil, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fondation hôpital saint Joseph, le 10 novembre 1997, en qualité de chef de projet, administrateur de données, avec prise de ses fonctions le 12 janvier 1998, son contrat prévoyant qu'il bénéficierait dans son emploi d'une ancienneté de 6 ans ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 26 avril 2007 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à quinze mois de salaire, l'

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