Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1729

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée9 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20737

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.348

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'ensemble des faits invoqués à l'appui du licenciement étaient dépourvus de tout caractère fautif et n'étaient de nature qu'à établir l'existence d'insuffisance professionnelle exclusive de toute faute, retient que les faits analysés imputés au salarié sont établis et caractérisent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de caractérisation d'une faute, le licenciement prononcé pour faute grave était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

20738

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-71.870

Cour de cassation

considérant que la demande en rappel de salaires non perçus suite au premier licenciement se heurtait au principe d'unicité de l'instance sans rechercher si la transaction conclue entre les parties destinée à régler les conséquences de ce licenciement portait renonciation du salarié à réclamer des rappels de salaire, la cour d'appel a violé l'article 2048 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... sollicitait des rappels de salaire du fait de l'expertise judiciaire du 26 novembre 1998, a retenu, sans dénaturation, que cette demande était prescrite ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la SEM-VFD et la Régie

20739

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.014

Cour de cassation

il résulte de l'examen des demandes de remboursement que Mme X... s'est fait rembourser bon nombre de nuits d'hôtel alors qu'elle avait achevé ses visites en un lieu situé à moins d'une demi-heure de son domicile et généralement assez tôt dans l'après-midi ou lorsque, terminant sa journée sur l'UGA de Saint-Flour, elle devait effectuer des visites le lendemain sur l'UGA de Thiers en des lieux proches de son domicile que rien ne lui interdisait de regagner pour y passer la nuit ; qu'il est donc établi que Mme X... s'est fait rembourser indûment par l'employeur des indemnités pour des kilomètres qui n'avaient pas été effectués à titre professionnel et des nuitées d'hôtel non justifiées par ses conditions de travail ; que si, aux termes de l'article 13

20740

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.545

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Mme X... avait jusqu'au 1er octobre 1999 la qualité de conjointe associée non salariée, de sorte qu'elle ne pouvait éventuellement relever que d'une affiliation personnelle dans le cadre de l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque ; qu'en décidant cependant de façon inopérante que, pour la période allant de 1986 au 1er octobre 1999, Mme X... aurait dû avoir la qualité de conjointe associée salariée devant être obligatoirement affiliée en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le salariat dont elle a bénéficié ultérieurement n'étant prétendument qu'une mise en conformité du statut antérieur, la cour d'appel qui ne constate pour la

20741

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-21.722

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2006, avec effet à compter du 2 novembre 2006, avec une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 30 avril 2007, son employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société Desserte francilienne fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée d'une durée égale à celle de son absence

20743

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864

Cour d'appel

Monsieur Christian Z... a été embauché, par contrat initiative emploi du 1er février 2002 par l'eurl X..., en qualité de chauffeur-livreur, au coefficient 115, avec un temps de travail hebdomadaire de 19H30 soit 84H30 par mois et un salaire mensuel brut de 576, 98 euros. Il travaillait également 19H30 par semaine, depuis le 2 janvier 2002, pour l'entreprise Tual, dans le même emploi et aux mêmes conditions. L'entreprise appliquait la convention collective nationale des transports routiers. Les deux entreprises, l'eurl Tual et l'eurl X..., appartenaient à la Société coopérative d'entreprises de transport à capital variable, la sarl Anjou Acheminement. M. Z... a été victime d'un infarctus le 7 mai 2007et a été en arrêt de travail sans interruption à compter de cette date.

Montant détecté : 6 797 €Licenciement+12
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20744

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816

Cour d'appel

Monsieur Christian Y... a été embauché par contrat initiative emploi à durée indéterminée et à temps partiel du 15 décembre 2001 à effet au 2 janvier 2002 par l'eurl X... en qualité de chauffeur-livreur, au coefficient 115, avec un temps de travail hebdomadaire de 19H1/ 2 soit 84H1/ 2 par mois et un salaire mensuel brut de 576, 98 euros. Un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2004 a été signé entre M. Y... et l'eurl X... portant les mêmes durées hebdomadaires et mensuelles d'emploi, et portant en annexe le " détail des horaires sur une année ". Il y était prévu la possibilité d'heures complémentaires, rémunérées au taux normal, dans la limite de 10 % de la durée du travail. M. Y...

Montant détecté : 6 797 €Licenciement+12
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20745

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 11-10.511

Cour de cassation

il résulte des pièces émanant de la société que Mme Rosine X... a toujours exercé ses fonctions à la plus grande satisfaction de l'employeur ; Qu'elle a été licenciée de façon brutale, avec mise à pied immédiate et interdiction d'accéder à l'entreprise et que son supérieur a jugé opportun d'informer ses collègues des faits reprochés par un mail du 23 novembre, antérieur à l'entretien, manifestant ainsi un comportement vexatoire ; : Que les circonstances abusives du licenciement ont engendré un préjudice moral qu'il convient de fixer à la somme de 10 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 du code civil ; que la SAS SWISSPORT Services CDG succombe et qu'elle doit supporter la charge des dépens ;

20747

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-19.339

Cour de cassation

il résulte de ces différents éléments que le changement d'horaires imposé à Mme X... n'était pas justifié par l'intérêt de l'entreprise, les tableaux d'effectifs comparatifs pour justifier la nécessité de la présence d'un vendeur expérimenté n'étant ni crédible, ni exacts ; que la nouvelle organisation du travail, outre qu'elle ne s'imposait pas, était de nature à préjudicier aux intérêts familiaux de la salariée ; qu'ainsi, l'employeur ayant manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, il en résulte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la salariée ; que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel (p.

20748

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-12.120

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 alinéa 4 du code du travail alors en vigueur, et le paragraphe VI du chapitre V de la convention collective d'entreprise de la société Canal plus ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié pour un motif inhérent à sa personne, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement qui ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté et, à partir de dix ans d'ancienneté, à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, que le salaire à

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