Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1728

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée9 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-30.110

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Champion supermarché France le 28 juin 2004, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. X... de la totalité de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'était établie la faute grave invoquée à l'appui de son licenciement ; Attendu, cependant, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits

20726

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.857

Cour de cassation

il résulte de celle analyse que Madame X... n'établit pas la réalité de la faute reprochée à la Société STAMI FRANCE postérieurement à ce que cette dernière avait résolu la difficulté soulevée par la salariée en raison des agissements de Monsieur Y... et réparé le préjudice financier qui en était résulté pour Madame X... ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et Madame X... déboutée de ce chef de demande (arrêt, 5 à 7) ; 1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur doit être prononcée en cas de manquements graves de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu'en refusant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail

20727

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.658

Cour de cassation

l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Fournier s'était abstenue de fixer les objectifs du salarié de 2002 à 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Etablissements Fournier Mobalpa à payer à M. X... une somme de 6 577,86 euros au titre du solde sur la prime d'objectifs de l'exercice 2002, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en

20728

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-10.320

Cour de cassation

considérant que son activité doit se poursuivre selon les modalités prévues dans l'avenant du 16 octobre 2003 à savoir troisième semaine à Lyon le reste du temps à son domicile. La mise en oeuvre d'une clause de mobilité n'entraîne pas de modification du contrat de travail laquelle supposerait l'accord du salarié mais relève du pouvoir de direction de l'employeur. En conséquence le refus par Madame Mireille X... sans motif légitime de sa mutation à Lyon fonde le licenciement sans cependant que cette violation ne soit d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis A défaut de rapporter la preuve d'un comportement vexatoire de l'employeur, Madame X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

20729

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.514

Cour de cassation

considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, "toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…) ; en sorte que les "gratifications contractuelles entr aient dans la base de calcul de cette indemnité", et qu'il "importait peu" la somme versée soit liée à un "événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépendant de son obligation et non de sa cause", la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'intégration du "Stay

20730

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.513

Cour de cassation

considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, «toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…) ; en sorte que les «gratifications contractuelles entr aient dans la base de calcul de cette indemnité», et qu'il «importait peu» la somme versée soit liée à un «événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépendant de son obligation et non de sa cause», la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'intégration du «Stay Bonus

20731

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.512

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt assortit la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité financière de rupture d'une part, et de l'allocation de congé de reclassement d'autre part, des intérêts au taux légal à compter respectivement du 28 mars 2007 et du 9 septembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 31 mars 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

20732

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.511

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail ; Attendu que, pour assortir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, l'arrêt énonce que cette date est celle de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 4 juin 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 28 mars 2007 le point de départ des

20733

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-71.955

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments ainsi que des explications des parties à l'audience que la lettre datée du 16 mars 2007, reçue par monsieur X... le 20 mars suivant ainsi que l'indique la société FRANZ A FALKE Gmbh elle-même dans sa lettre du 30 mars 2007, a été envoyée au salarié à une date postérieure au 16 mars 2007 ; que, dans ces conditions, la renonciation par la société FRANZ FALKE Gmbh à la clause de non-concurrence est intervenue postérieurement au délai de quinze jours prévu à l'article 17, alinéa 8, de l'accord National Interprofessionnel ; qu'elle est, de ce fait, inopposable à monsieur René X... ; que selon l'article 17, alinéa 1er, 3 et 4 de l'Accord National Interprofessionnel, l'interdiction contractuelle de concurrence après la

20734

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre notamment d'un travail dissimulé et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été employé par elle à compter du 1er mai 2004 sans déclaration préalable à l'embauche et de la condamner à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi exige que soit caractérisé un lien de subordination entre l'employeur et la personne pour l'emploi de laquelle l'employeur a été condamné ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence d'un tel lien qui

20735

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre notamment d'un travail dissimulé et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été employé par elle à compter du 1er mai 2004 sans déclaration préalable à l'embauche et de la condamner à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi exige que soit caractérisé un lien de subordination entre l'employeur et la personne pour l'emploi de laquelle l'employeur a été condamné ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence d'un tel lien qui

20736

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.587

Cour de cassation

par lettre en date du 2 mai 2005, au motif que cette modification, si « substantielle en terme d'horaire, de salaire et de nombre de journées travaillées (…) par son importance et son étendue, ne relève évidemment plus du pouvoir normal et usuel de direction de l'employeur ». Elle était licenciée par lettre en date du 13 mai 2005 ainsi motivée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 9 courant suite à votre refus de respecter les nouveaux horaires qui vous ont été notifiés à compter du 2 mai 2005. Vous nous avez confirmé ce jour là que vous n'entendiez pas vous soumettre à ce nouvel horaire. Nous nous permettons de vous rappeler que, dans le cadre général de la modification de l'organisation du service de nuit

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