Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.124
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/11/2011
- Numéro d'affaire
- 10-15.124
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02235
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 mars 1995 par la société Mado…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 mars 1995 par la société Mado en qualité de vendeuse, puis a été promue responsable de magasin en mars 2001 ; qu'alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 25 septembre 2006, elle a, le 18 avril 2007, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Mado fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à verser à Mme X... de sommes à titre de complément d'indemnités journalières de septembre 2006 à mai 2008, sous déduction du salaire d'avril 2007 versé à tort, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence d'application du régime conventionnel de garantie de salaire par l'employeur et d'adhésion de l'employeur au régime de prévoyance, de " préciser que la société Mado était tenue, à compter de juin 2008, de poursuivre le paiement du complément d'indemnité journalière dans les termes de l'accord du 27 septembre 1994, d'ordonner à la société Mado de remettre sans délai à Mme X... les bulletins de salaire afférents à la période d'arrêt maladie, alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement résultant du défaut d'affiliation de l'employeur à un régime de prévoyance n'ouvre droit qu'à une indemnisation sur le fondement de la perte de chance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas adhéré au régime de prévoyance conventionnel ; qu'en le condamnant néanmoins à payer à la salariée des sommes à titre de complément d'indemnités journalières en application du régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1976, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que, sauf dispositions conventionnelles contraires, le salarié qui a épuisé ses droits à un complément conventionnel de rémunération aux allocations journalières de sécurité sociale ne peut, s'il n'a repris le travail, prétendre à une indemnisation à compter du 1er janvier de l'année suivante ; que les dispositions relatives à la " garantie des ressources maladie " prévues par l'accord n° 5 du 27 septembre 1994, " temps de travail et prévoyance ", de la convention collective de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1976, précisent que " la durée totale de l'indemnisation par l'employeur est de trente jours calendaires au cours d'une même année civile " ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X... avait été placée en arrêt maladie à compter du 25 septembre 2006 et n'avait jamais, depuis cette date, repris le travail ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser un complément d'allocation journalière durant toute la maladie de la salariée, la cour d'appel a violé l'accord n° 5 du 27 septembre 1994, " temps de travail et prévoyance ", de la convention collective de la de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1976 ; 3°/ que les dispositions relatives à la garantie des ressources maladie prévues par l'accord n° 5 du 27 septembre 1994 précisent que cette dernière n'est versée qu'après une " franchise " de neuf jours d'absence pour les salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté ; qu'en faisant débuter l'obligation de l'employeur au premier jour d'absence pour maladie de la salariée, la cour d'appel a violé l'accord n° 5 du 27 septembre 1994, " temps de travail et prévoyance " de la convention collective de la de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1976 ; 4°/ que l'article 2 de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1976, sur lequel s'est fondé la cour d'appel pour dire que la dénonciation intervenue le 28 juillet 2008 était dénué d'effet, dispose qu'" en cas de dénonciation ou de révision, la convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions ou, maximum, pendant trois ans " ; qu'en condamnant l'employeur à allouer à la salariée des compléments d'indemnités journalières " à compter de juin 2008 ", sans préciser qu'à défaut de nouvelles dispositions, l'obligation de versement de l'employeur cesserait dans les trois ans de la dénonciation, la cour d'appel a violé l'article 2 de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1976 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait subi un préjudice consistant dans l'absence d'indemnisation complémentaire pendant toute la période de son arrêt maladie, en raison du défaut d'affiliation par l'employeur au régime conventionnel de prévoyance, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue de ce préjudice en l'évaluant à la perte des indemnités complémentaires non perçues ; Que le moyen, nouveau, mélangé de fait et partant irrecevable en ses trois dernières branches, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient que le harcèlement moral doit résulter de faits volontaires de l'employeur ou de l'un de ses préposés de sorte que Mme X... ne peut invoquer les insultes proférées par la mère de l'employeur qui n'avait aucune fonction dans l'entreprise ; que son affectation comme responsable dans un autre magasin, qui l'éloignait de cette personne, avait un caractère positif même si le chiffre d'affaires était moins important ; que l'absence de proposition de reclassement au moment de la fermeture du magasin ne peut être invoqué en l'absence de licenciement économique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que les faits de harcèlement moral, qui ne résultent pas nécessairement d'actes volontaires de l'employeur ou de l'un de ses préposés, peuvent résulter d'agissements d'une personne qui exerce une autorité de fait sur le salarié et, d'autre part, que manque à ses obligations l'employeur qui, exploitant plusieurs magasins, met fin à l'activité du magasin dans lequel le salarié exerce son activité sans lui procurer un autre emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions rejetant les demandes au titre d'un harcèlement moral et aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Mado aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mado à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société MADO (employeur), soit condamnée à lui verser la somme de 40. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et D'AVOIR en conséquence débouté également Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que son contrat de travail soit résilié aux torts exclusifs de la société MADO (employeur), et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Madame X... est salariée de la société MADO depuis le 8 mars 1995 ; qu'elle a été recrutée comme vendeuse et a été promue responsable de magasin en mars 2001 ; qu'elle est en arrêt maladie depuis le 25 septembre 2006 ; qu'elle invoque différents faits qui caractériseraient, selon elle, le harcèlement moral dont elle a été victime et qui seraient à l'origine de son arrêt maladie ; que sa démonstration est sujette à caution en ce qu'elle omet de situer chronologiquement les faits ; que cette précision est d'importance notamment pour le premier fait portant sur les insultes proférées par Madame Y..., mère du représentant légal de la société MADO ; que si les insultes sont avérées, elles se situent à l'époque où Madame X... travaillait au magasin des Arcades qu'elle a quitté en juillet 2004 pour diriger le magasin de Palmas ; que ces insultes sont antérieures aux autres faits ; que par ailleurs Madame Y... n'avait aucune fonction dans l'entreprise et qu'elle était atteinte d'une altération de ses facultés mentales en raison d'un syndrome de type Alzheimer ; qu'âgée de 88 ans lors des insultes, son comportement était à relier à sa maladie ; qu'il doit être rappelé que le harcèlement moral résulte de faits volontaires de l'employeur ou de l'un de ses préposés ; qu'il ne peut en être ainsi des insultes proférées par la mère âgée et malade de celui-ci ; qu'il n'est nullement invoqué que l'affectation de la salariée avait pour finalité de faire subir à Madame X... des désagréments liés à la présence de Madame Y... ; que cette affectation résulte d'une promotion comme responsable de magasin en 2001 ; que par ailleurs après ce poste, Madame X... a été affectée au magasin MADO de Palmas, lequel avait l'avantage de l'éloigner de Madame Y..., signe que l'affectation précédente n'était pas vexatoire ; que ces faits qui constituent l'élément central de l'argumentaire de la salariée ne sont pas de nature, une fois remis en perspective, à faire présumer le harcèlement moral de l'employeur ; que les avoir invoqués tout en les sortant de leur contexte pour faire amalgame avec les suivants fragilise les explications de la salariée ; QUE l'affectation de Madame X... au magasin de Palmas n'est pas invoquée comme frustratoire si ce n'est au regard du chiffre d'affaires inférieur ; qu'au regard de l'éloignement de Madame Y..., cette nouvelle affectation revêt un caractère positif pour la salariée ; que la salariée a conservé sa fonction de responsable de magasin ; que le seul élément afférent à un chiffre d'affaires moindre, dans un contexte ou préalablement seules les insultes de Madame Y... étaient jusque là seules invoquées comme cause de harcèlement, n'est pas de nature à faire présumer un acte illicite ; QUE Madame X... invoque les brimades et les pressions injustifiées subies à compter de l'année 2005 avec l'arrivée d'un directeur des ressources humaines ; que Madame X... fait état d'une attitude volontairement agressive et humiliante sans préciser le moindre incident ; qu'elle fait état de la fixation d'objectifs irréalistes fixés et contrôlés quotidiennement ; qu'elle n'explicite pas plus le caractère irréaliste de ces objectifs, étant précisé que la fixation et le contrôle de ceux-ci relèvent du pouvoir d'organisation du chef d'entreprise et ne sont pas eux-mêmes vexatoires ou attentatoires à la dignité de la salariée ; que si la salariée fait état de courriels déstabilisant, elle n'en produit aucun ; qu'il est surprenant qu'un salarié harcelé par messagerie électronique, comme le soutient Madame X... n'ait pas…