Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-13.866
Cour de cassationl'employeur, ne sont étayés par aucune application ni exigence d'horaires par l'employeur ni une quelconque évocation de ce problème entre les parties alors que le salarié disposait effectivement de la maîtrise de son temps de travail ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 3111-2 du Code du Travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères sont cumulatifs et que le juge doit vérifier…