Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1733

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée26 octobre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20785

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-13.866

Cour de cassation

l'employeur, ne sont étayés par aucune application ni exigence d'horaires par l'employeur ni une quelconque évocation de ce problème entre les parties alors que le salarié disposait effectivement de la maîtrise de son temps de travail ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 3111-2 du Code du Travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères sont cumulatifs et que le juge doit vérifier…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
20786

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-68.650

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, auxquelles ne dérogent pas celles des articles 6, 6-1 et 18 de la loi du 12 juillet 1983 en leur rédaction applicable en la cause, que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis de deux mois s'il justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; que la cour d'appel ayant constaté l'absence de demande d'agrément lors de la conclusion du contrat et relevé que la situation de l'espèce n'entrait pas dans les prévisions des 2e et 5e de la loi précitée, l'article 6-2 n'étant par ailleurs pas applicable, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que dans les cas prévus aux articles L.

20787

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.716

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que l'arrêt requalifie le contrat de travail à durée déterminée signé le 29 mai 2005, alloue à M. X... à titre d'indemnisation la somme de 2 000 euros et rejette les demandes au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée la rupture du contrat s'analyse en un licenciement et le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les

20788

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16.972

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2005, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier suivant, et lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 25 février 2005, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant l'absence de licenciement et le non-paiement de ses salaires ; qu'elle a été licenciée le 30 mars 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande et de la condamner à rembourser à l'employeur le salaire de mars 2005 et le préavis d'avril 2005, alors,

20789

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.836

Cour de cassation

l'employeur ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir que les horaires de travail relevaient contractuellement de la seule déclaration du commissionnaire et que les époux X... ne justifiaient pas de leur temps de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande des époux X... sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise sans qu'ils aient justifié de leur temps de travail effectif, ni de ce que les heures de travail avaient été commandées par la société Total, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à justifier de l'immatriculation de M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
20790

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.351

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappels de salaire sur commissions outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la modification du contrat de travail concernant l'activité, les fonctions exercées et la rémunération, proposée par l'employeur qui confiait au salarié, au sein de l'entreprise et sous la responsabilité directe de M. J. L Y..., le développement de tout le réseau commercial et mondial de la société sauf l'Asie, sous le vocable de directeur de l'export a bien été acceptée, contrairement à ce qu'il soutient, à tort, dans ses écritures, par le salarié ; qu'en effet, dans l'écrit intitulé « mémo » en date du 24 octobre 2003, M. X..., qui remercie M.

20791

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.219

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, l'arrêt retient que la décision de l'employeur de déplacer le lieu de travail à l'intérieur du même secteur géographique relevait de son pouvoir de direction, sauf au salarié à démontrer qu'elle a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir le renforcement des moyens sur le site de Lyon centre, n'est pas cohérent avec les déclarations de M.

20792

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.548

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2005 prévoyant une période d'essai d'un mois et une clause intitulée "clause de non-concurrence" ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai, par courriel du 18 octobre 2005, pour le 21 octobre 2005 ; que le salarié a travaillé chez un nouvel employeur de février à août 2006 ; que M. X... a saisi ultérieurement la juridiction prud'homale de diverses demandes contre la société ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, assortie des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause de non-concurrence, qui se caractérise par l'interdiction qu'elle fait au

20793

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-42.832

Cour de cassation

l'employeur ne peut modifier unilatéralement la rémunération de ce salarié, de sorte notamment que les divers moyens tirés par la Société ROCHER du fait que Gérard X... n'aurait – par hypothèse, et ce qui n'est d'ailleurs pas exact, au moins en ce qui concerne les primes d'encouragement dont il va être reparlé – pas émis, pendant des années, une quelconque contestation au sujet des commissions dont il lui réclame actuellement paiement est sans portée ; qu'en quatrième lieu, il est constant qu'aux termes de son contrat de travail initial du premier juin 1998, contrat qui n'a jamais été modifié par la suite sur les points litigieux (cf. par exemple l'avenant au contrat de travail du salarié en date du 10 octobre 2005) et ce notamment en dépit d'une

20795

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-42.830

Cour de cassation

l'employeur ne peut modifier unilatéralement la rémunération de ce salarié, de sorte notamment que les divers moyens tirés par la Société ROCHER du fait que Christian X... n'aurait – par hypothèse, et ce qui n'est d'ailleurs pas exact, au moins en ce qui concerne les primes d'encouragement dont il va être reparlé – pas émis, pendant des années, une quelconque contestation au sujet des commissions dont il lui réclame actuellement paiement est sans portée ; qu'en quatrième lieu, il est constant qu'aux termes de son contrat de travail initial du premier juin 1998, contrat qui n'a jamais été modifié par la suite sur les points litigieux (cf. par exemple l'avenant au contrat de travail du salarié en date du 10 octobre 2005) et ce notamment en dépit d'une

20796

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71.322

Cour de cassation

il résulte que le local de Soissons constituait un simple lieu de rattachement administratif dans lequel la salariée n'effectuait qu'une partie mineure de son travail; qu'en décidant néanmoins que l'affectation administrative de la salariée à Chauny, commune située à trente kilomètres de Soissons et dans le même département de l'Aisne, modifiait son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les mêmes textes. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'APF à payer à Madame X... diverses sommes à titre de rémunérations indûment retenues, de congés payés afférents, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis,

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.