Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1734

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée26 octobre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20797

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.518

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que contrairement à ce que soutient la société RM Consultants Associés, qui a rédigé le contrat de travail, c'est bien une clause de non concurrence qui a été contractuellement déterminée dans la mesure où cette clause limite les possibilités de Mme X... de conclure un contrat de travail avec les clients de la société RM Consultants Associés et lui interdit de s'intéresser de manière directe ou indirecte à la clientèle de la société pendant une durée fixée à 3 ans et sur un territoire déterminé ; qu'il a été prévu une contrepartie financière à cette clause de non concurrence avec possibilité pour la société RM Consultants Associés d'en libérer la salariée ;

20798

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.181

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces du dossier que monsieur X... a été embauché le 14 mai 2001 en qualité de chauffeur routier par la société Vincent JPV Polska ; que Maître A..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan de cession a attesté le 22 septembre 2006 que cette société de droit polonais n'avait jamais été concernée par la procédure collective ouverte le 2 février 2001 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier au profit de la SA Transports J.P. Vincent, et que monsieur X... n'avait jamais été embauché par cette dernière ; que le plan de cession de la SA Transports J.P. Vincent a été adopté par le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier selon jugement du 4 mai 2001, soit antérieurement à la signature du contrat de travail précité qu'il ne peut par suite concerner ;

20799

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-69.417

Cour de cassation

l'association Fédération française des échecs (FFE) à compter du 4 août 1995, a été licencié le 13 avril 2006 en raison de son refus de modification de son contrat de travail résultant du transfert du siège administratif de la FFE à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la FFE fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, décidée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X...

20800

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Cour de cassation

il résulte effectivement de la liste transmise, selon la procédure mise en place par l'employeur, à deux délégués du personnel pour analyse, que M. X... ne s'est vu attribuer en janvier 2007 aucune prime au titre de l'année 2006, et ce, pour « non respect des règles de sécurité » ; que s'il est dès lors indéniable que ce non versement de prime revêt la nature d'une sanction, force est cependant de constater, comme l'a relevé le premier juge, que le motif est totalement étranger aux faits expressément incriminés dans la lettre de notification de la sanction de mise à pied en date du 6 mars 2007 ; que le grief de double sanction ne peut dès lors être retenu ; que sur le non paiement des heures supplémentaires, M. X... estime avoir, en plus de son

20801

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.521

Cour de cassation

la salariée, ou d'une pratique établie en son propre sein, consistant à faire bénéficier les cadres d'un préavis de trois mois et répondant aux critères de constance, généralité et fixité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X...

20802

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.547

Cour de cassation

par arrêt du 27 septembre 2007, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy a relaxé M. Y... du chef de violences commises à l'encontre de M. X... et de son conseiller M. Z... lors de l'entretien préalable du 14 juin 2006 au motif qu'il existe « un doute sérieux sur la réalité de la scène et des violences imputées à M. Y... par M. X... et par M. Z...

20803

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16.659

Cour de cassation

par lettre du 22 mars 1999 adressée à la société Wyeth Lederlé, refusé ce transfert et pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que, par lettre du 24 mars 1999, il a fait connaître à la société Laboratoires Fornet qu'il refusait de rejoindre son établissement, en joignant une copie de sa lettre de prise d'acte de rupture ; que l'inspecteur du travail a refusé le 3 août 1999 à la société Laboratoires Fornet, qui l'avait sollicitée, l'autorisation de le licencier, au motif que la demande aurait dû être faite par la société Wyeth Lederlé ; que M. X... est parti à la retraite le 1er juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des sociétés Dajichi Sankyo France et Wyeth Pharmaceuticals France au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

20804

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.768

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes et la condamner à payer à l'employeur une indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'intéressée ne sollicite aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle allègue pourtant avoir effectuées dans sa prise d'acte de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée était en droit d'invoquer à l'appui de sa prise d'acte le non-respect de la réglementation du travail sans être tenue de former une demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour…

20805

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.478

Cour de cassation

l'Association les jeunes handicapés qui exerce ses activités sur quatre sites, se sont déroulées le 7 avril 2010 ; que quatre sièges étaient à pourvoir dont trois pour les salariés non cadres ; Attendu que le syndicat CGT de l'association fait grief au jugement de rejeter sa demande en annulation de ces élections alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 7 janvier 1997, signé par des organisations syndicales représentatives et l'employeur, est un accord collectif à durée indéterminée, comportant des dispositions plus favorables que la loi concernant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en ce qu'il prévoit une représentation du personnel non cadre par site ; que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un simple accord préélectoral conclu pour une élection…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
20806

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.175

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
Enregistrer Lire
20807

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-17.155

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique, devenue Mutualité fonction publique services (MFP), en qualité d'agent de section locale à compter du 1er octobre 1980 et y exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice de la section locale de Guyane, a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 octobre 1997 ; Attendu que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, si le règlement intérieur applicable au siège et dans les sections départementales de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat prévoit que le

20808

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.101

Cour de cassation

par lettre du 27 novembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'à ce titre, Mme X..., dont l'état dépressif est constaté par l'arrêt, invoquait, d'une part, les discours contradictoires de ses supérieurs hiérarchiques sur son avenir et ses qualités, d'autre part, la pression psychologique constante à partir de novembre

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.