Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1735

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 062
Dernière décision affichée25 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 062 décisions
20809

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-12.040

Cour de cassation

par lettre du 26 juillet 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamner la Caisse à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et à rembourser à Pôle Emploi Bretagne les indemnités versées dans la limite de six mois de prestations, l'arrêt retient que la lettre de licenciement était trop imprécise pour permettre au salarié de connaître les griefs qui lui étaient faits et au tribunal d'exercer son contrôle sur la réalité et le sérieux de ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement mentionnait qu'en dépit d'un avertissement le salarié avait renouvelé des négligences graves dans l'exercice de ses activités professionnelles et

20810

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.957

Cour de cassation

Considérant que selon l'article L. 1154-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 de ce code, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant qu'il est constant qu'à compter de janvier 1998, Albert X..., dont la mission n'était pas précisée dans le contrat de travail, était en charge de l'

20811

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 09-43.306

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que M. X..., qui avait été convoqué à un entretien préalable de licenciement économique le 11 octobre 2006 et qui était en conflit avec le gérant de l'EURL LE STROIS MOULINS, a essentiellement cherché à sauver sa situation professionnel et celle du salarié concerné en se renseignant sur les possibilités de rachat du banc de l'EURL LES TROIS MOULINS, ce qui ne peut pas lui être reproché ; que si M. X... a entamé une procédure de licenciement de M. Z... sans ordre de la direction, il avait reçu pour mission de gérer le personnel et il avait procédé au recrutement du salarié, de sorte qu'il a pu se méprendre sur l'‘étendue de ses pouvoirs ; qu'enfin, si l'employeur a fait dresser des constats hors la présence de l'‘

20812

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.397

Cour de cassation

vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui demande à la Cour de : A titre principal : - annuler la décision frappée d'appel, le premier juge ayant manifestement excédé ses pouvoirs, A titre subsidiaire: - aménager la décision dont appel en précisant que la communication ordonnée sera satisfaite par la remise d'une copie du contrat de soustraitance au greffe de la Cour en précisant que seul "avocat de la demanderesse aura accès à sa consultation et ce, seulement en la présence des avocats des sociétés défenderesses, En toute hypothèse: - condamner Samia X... à payer à la S.A. SFR SERVICE CLIENT la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

20813

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.542

Cour de cassation

l'employeur portait sur des marchandises périssables de faible valeur destinées à la destruction, a pu décider, tenant compte de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de tout manquement antérieur, que ces faits ne justifiaient pas la rupture immédiate du contrat de travail et ne constituaient pas une faute lourde ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article 1351-1 du code du travail, elle a estimé qu'ils ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Château blanc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Château blanc à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la

20814

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-11.480

Cour de cassation

l'association et les contrats en cours; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat initial et de condamnation solidaire de l'association et de la communauté de communes pour rupture abusive ; Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur les demandes de Mme X..., l'arrêt relève que celles-ci tendent à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat de travail à durée déterminée initial conclu avec une personne de droit privé et les conséquences financières en découlant ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le service de garde d'enfants repris par la Communauté de communes ne constituait pas un service public administratif, compte tenu de

20815

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 09-43.536

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le contrat de travail est, en principe, régi par la loi que les parties ont expressément choisie ; qu'il ressort des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que la société de droit français Cuisine solutions, après avoir recruté Mme X... pour travailler en France, l'avait affectée en Espagne, au service d'une filiale de droit espagnol, la société Cuisine solutions Espagne, aux termes d'un contrat de travail espagnol du 15 octobre 2007 ; qu'en énonçant, pour écarter l'application de la loi espagnole au profit de la loi française, que la société de droit espagnole se trouvait sous la dépendance de la société mère qui était restée l'employeur de Mme X..., de sorte

20816

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.054

Cour de cassation

Vu les articles 1998 du code civil, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 février 1989 par la Société de gestion de restauration routière, société du groupe société Autogrill côté France, et qu'il exerçait les fonctions de directeur d'établissement du site de Sommesous lors de son licenciement pour faute grave le 7 juillet 2008, par M. Y..., salarié de la société Autogrill côté France ; Attendu que pour dire que le licenciement est nul et condamner les sociétés Société de gestion de restauration routière et société Autogrill côté France au paiement de différentes indemnités, l'arrêt retient que les liens unissant les deux sociétés ne permettent pas de faire abstraction de leur

20817

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.446

Cour de cassation

par lettre signée du directeur du magasin ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que si le directeur du magasin avait reçu délégation de licencier le personnel attaché au magasin dans lequel travaillait la salariée, la société ne justifiait pas de l'enregistrement des actes portant mention des délégations et subdélégations au registre du commerce pour qu'elles soient opposables aux salariés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement…

20818

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.327

Cour de cassation

par jugement du 9 mars 2006, a arrêté le plan de redressement et la cession du fonds de commerce au profit de la société groupe Plan ; que le jugement prévoit que M. X... sera embauché par la société Derly France ; que M. X... a été désigné le 24 février 2006 directeur général délégué de la SAS Derly France, devenue Plan environnement, jusqu'au 30 avril 2008, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions ; Attendu que pour dire que M. X... était lié à la société Plan environnement par un contrat de travail, sans faire référence au contrat qui l'avait antérieurement lié à la société Derly France, l'arrêt retient que le plan de redressement prévoit son embauche et que des bulletins de salaire lui ont été délivrés durant toute son activité ;

20819

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00151

Cour d'appel

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M.

Montant détecté : 10 671 €Licenciement+12
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20820

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00153

Cour d'appel

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M.

Montant détecté : 11 757 €Licenciement+12
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