Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1693

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée1 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20305

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-27.067

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui, au vu de l'ensemble des éléments produits devant elle, a, sans se contredire, constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une démarche concrète en vue d'un éventuel reclassement de M.

20306

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.401

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée, est tenu de préciser dans la lettre de licenciement le ou les motifs non liés à la grossesse pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont elle bénéficie et que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à lui seul, cette impossibilité ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait l'énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, précisait en quoi celles-ci avaient placé l'employeur dans l'

20307

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir déclarer que la société Peugeot Citroën automobiles avait manqué à son obligation d'organiser une visite de reprise et fixer le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas été saisi d'une demande tendant à l'organisation d'une telle visite ; Attendu cependant que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; Qu'en

20308

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.385

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; QU'en vertu des dispositions de l'article R. 4624-21 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, notamment en cas d'absences répétées pour raisons de santé ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité et ne

20309

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 09-42.484

Cour de cassation

l'employeur a indiqué proroger le préavis en dernier lieu jusqu'au 30 avril 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, de solde des heures de recherche d'emploi et d'indemnité compensatrice de formation, alors, selon le moyen : 1°/ que la période de suspension du préavis d'un salarié victime d'un accident du travail postérieurement à son licenciement prend fin à la reprise du travail par le salarié, qui n'est pas subordonnée à un examen de reprise par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que postérieurement à son licenciement, M.

20310

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.893

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2005 par la société Sergic Holding en qualité de directeur général opérationnel ; que le 12 septembre 2006, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 19 septembre 2006 ; que le 29 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité d'une transaction postdatée, selon lui, au 5 octobre et signée en réalité le 19 septembre et le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été licencié par lettre du 29 septembre notifiée le 4 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sergic fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la transaction datée du 5 octobre 2006 et de la condamner à payer à M. X...

20311

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.650

Cour de cassation

il résulte des explications fournies par la société intimée que c'est pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées pour en assurer l'exécution et non de « commandes supplémentaires » que la salariée a été embauchée ; qu'il s'en suit que la salariée n'ayant pas été embauchée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, le motif invoqué ne correspond pas à la réalité, ce pourquoi la demande de requalification est bien fondée, le jugement devant en conséquence être réformé ; qu'aux termes de l'article L.

20312

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.649

Cour de cassation

il résulte des explications fournies par la société intimée que c'est pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées pour en assurer l'exécution et non de « commandes supplémentaires » que la salariée a été embauchée ; qu'il s'en suit que la salariée n'ayant pas été embauchée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, le motif invoqué ne correspond pas à la réalité, ce pourquoi la demande de requalification est bien fondée, le jugement devant en conséquence être réformé ; qu'aux termes de l'article L.

20313

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.648

Cour de cassation

il résulte des explications fournies par la société intimée que c'est pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées pour en assurer l'exécution et non de « commandes supplémentaires » que la salariée a été embauchée ; qu'il s'en suit que la salariée n'ayant pas été embauchée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, le motif invoqué ne correspond pas à la réalité, ce pourquoi la demande de requalification est bien fondée, le jugement devant en conséquence être réformé ; qu'aux termes de l'article L.

20314

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-10.012

Cour de cassation

La faculté conférée au salarié par l'article 28, devenu 33, de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond. Fait l'exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable, et non au moment de la notification de la décision de licenciement, que l'employeur doit informer le salarié de sa faculté de demander, dans les dix jours ouvrés de cette convocation, la saisine du conseil de discipline pour qu'il donne son avis en cas de sanction éventuellement prononcée

20315

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.647

Cour de cassation

Ayant retenu que le recrutement d'un salarié était intervenu, non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée

20316

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.722

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'embauche a été effectué auprès de l'URSSAF par M. Y... le 4 avril 2005 ; les bulletins de paie ont été régulièrement délivrés à Monsieur X... au cours de l'exécution de son contrat de travail ; les heures mentionnées sur ces bulletins correspondent à la durée de travail de l'intéressé ; la demande de paiement d'une indemnité de 10000 € pour travail clandestin n'est pas fondée et doit être rejetée ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... a interrogé l'URSSAF afin de savoir si une déclaration préalable à son embauche avait été effectuée par la SARL BRODWAY PIZZA, SIRET 48828161900012, et que l'URSSAF a répondu par la négative ; cependant, Monsieur X... a été initialement embauché par Monsieur

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