Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1694

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée31 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20317

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.322

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la résiliation de son contrat de travail, l'arrêt retient encore que le salarié ne saurait imputer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que son salaire d'octobre 2007 ne lui aurait pas été réglé et qu'il n'aurait pas eu de travail à cette époque-là alors qu'il a été absent de l'entreprise tout au long du mois d'octobre sans en justifier auprès de son employeur et qu'il a repris son poste à l'issue sans qu'aucune procédure n'ait été intentée par les parties ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de fournir au salarié le travail et les moyens d'

20318

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.557

Cour de cassation

l'employeur, le conseil rejettera l'argumentation de la SARL JBC, indiquant que compte tenu du fait que, d'une part la rémunération a été maintenue pendant la durée du contrat de travail de M. X..., que d'autre part, les comptes-rendus de M. X... faisaient état de périodes durant lesquelles il n'aurait pas travaillé, le conseil écarte cette argumentation puisqu'il n'est fait aucunement référence au fait que ces absences de travail correspondaient à des congés payés ; qu'en conséquence, le conseil fera droit à la demande de M. X..., limitant cette demande à 1.588,67 € bruts, étant précisé que la société s'étant exécutée du règlement de 1.000 € sollicités et obtenus par l'ordonnance de conciliation précédemment rendue ; qu'à l'occasion de l'exécution

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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20319

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.513

Cour de cassation

l'employeur des obligations d'assurance et déclaratives, réglementaires et conventionnelles, découlant des articles L. 5422-13 et L. 5422-14 du code du travail et du versement par le salarié de cotisations aux différents organismes de sécurité sociale d'un régime non salarié, l'employeur étant tenu de s'affilier dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage lui est devenu applicable ou lui a été reconnu applicable par décision judiciaire ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'aucune régularisation des cotisations à l'assurance chômage ne pouvait intervenir au regard du droit de la sécurité sociale après avoir décidé, dans l'arrêt interprété en date du 22 octobre 2009, que la société Guy Laroche avait été liée à M. X...

20320

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.367

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation relative au droit individuel à la formation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les faits de discrimination invoqués par Mme X... et fondés sur le traitement singulier qui lui aurait été infligé en matière de formation ne sont pas établis ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait fait une demande de formation le 9 juin 2005, que l'employeur n'avait

20321

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.828

Cour de cassation

l'employeur procède souvent par voie d'affirmations, il n'en demeure pas moins qu'il démontre que Monsieur Dominique X... a commandé, en apposant sa signature sur le bond de commande le 22 juillet 2008, du matériel qui selon le devis devait être fourni par le client ; qu'ensuite, en ce qui concerne le dossier Z..., il ressort des pièces produites que Monsieur Dominique X... a décidé de faire exécuter un plafond en Placoplatre coupe-feu par une équipe de l'entreprise alors que le gérant de celle-ci s'y était opposé ; que ces faits ne sont pas d'une importance telle pour justifier un licenciement pour faute grave mais constituent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'une mise à pied conservatoire ne se justifiait donc pas ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

20322

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.750

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient que si, par entente entre collègues de travail, M. X... a pu assurer le transport des ouvriers qui travaillaient avec lui sur certains chantiers, situation de fait tolérée par la société Provence TP, les éléments d'information fournis ne permettent pas d'assimiler une simple tolérance à une obligation imposée par l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires chaque jour ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle

20323

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-10.117

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOS ambulances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi

20324

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.651

Cour de cassation

par arrêt du 2 avril 2008, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette décision ; que les dispositions relatives au licenciement de cet arrêt ont été cassées ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes y afférent alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour l'intéressé d'alerter les autorités de tutelle et les délégués du personnel sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de sa profession, par une lettre qui ne contenait pas de termes injurieux, excessifs ou diffamatoires, n'était pas constitutif d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression reconnu à tout salarié, si bien que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans…

20325

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.479

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 2007 était tardive au regard du délai prescrit par l'article L. 1332-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'association à verser 10 000 euros au salarié, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci, par plusieurs actions à l'issue du procès d'assises et jusqu'au début de la procédure de licenciement, a tenté de le faire démissionner ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M.

20326

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.356

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 1997 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de sa demande d'indemnisation de son licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié définitivement relaxé du chef d'une infraction qui lui était reprochée ne saurait voir son licenciement justifié par la juridiction prud'homale par la circonstance qu'il s'est rendu coupable de cette infraction ; que M. X... a été définitivement déclaré non coupable du délit de vol par arrêt de la cour d'appel de Paris en date 12 mai 2000, au motif notamment qu'il était resté propriétaire de l'attestation qu'il avait établie puis retirée du dossier d'une autre salariée ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que «M.

20327

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.880

Cour de cassation

il résulte de ce document qu'il le considérait comme un ancien salarié à une période où le contrat était déjà rompu ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail avait été transféré de plein droit au cessionnaire et que le changement d'employeur s'imposait au salarié dès lors que le cessionnaire avait manifesté, concomitamment à la cession du fonds, son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail, peu important la référence erronée à une promesse d'embauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à M. X... des sommes au titre des rappels de salaire de 2003 à 2006, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

20328

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.621

Cour de cassation

l'employeur lui était par suite redevable, et de 676,30 euros, du chef des congés payés incidents, le jugement étant confirmé sur ces points ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'au regard des dispositions de la convention collective nationale de la mutualité applicable en la cause, prise en son article 16.2, édictant une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à la moitié du salaire brut mensuel moyen des douze derniers mois par année de présence dans l'organisme, que le jugement, ayant dès lors non moins justement octroyé à l'intéressé la somme de 4.970,81 euros, sera confirmé de ce chef ; que sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, que, hors toute faute grave, et en l'absence, de surcroît, de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement,…

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