Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée18 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19334

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 décembre 2012, 12/01055

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel formée le 2 juillet 2012, par la Sarl " Blue Caraïbes and Co " représentée par son gérant Paul X..., Attendu qu'à l'audience de ce jour, les deux co-gérant de la société appelante, Paul et Alex X..., ont fait savoir qu'ayant repris la gérance de Mme Chantal X...qui ne leur avait laissé aucune comptabilité ni aucun registre, ils n'avaient pas d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de Mme Y..., mais ne contestaient pas devoir régler les sommes dues à la salariée, indiquant qu'ils se désistaient de l'appel interjeté à l'encontre de cette dernière, Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement, lequel est parfait en l'absence d'appel incident, Par

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance de référé+3
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19335

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.082

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les contrats étaient conclus pour des remplacements à temps partiel, parfois de plusieurs salariés en même temps, pour des motifs variés, que ces contrats se sont succédés sans interruption autre que les fins de semaine, à l'exception de celui se terminant le 24 4 avril, le suivant n'ayant débuté que le 6 mai ; que les remplacements allégués, dont l'employeur affirme qu'ils ne sont pas contestés, varient de l'accident du travail d'un salarié à son remplacement durant le mi-temps thérapeutique, à une période de congés payés annuels, à un temps de formation ; qu'aux termes de l'article L. 1242-7 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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19336

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.289

Cour de cassation

l'employeur était affilié à l'une des organisations signataires du protocole de 1972, lequel était susceptible d'être applicable au salarié eu égard à son champ professionnel et géographique, alors que cette affiliation était contestée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Transports Moraud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Moraud à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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19337

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.887

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2006 ; que les parties ont conclu le 14 juin 2006 une transaction ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la transaction valable et ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nulle la transaction conclue entre un employeur et son salarié qui ne comporte pas de véritable concession de la part de l'employeur ; qu'il en est ainsi, lorsque l'employeur, aux termes de la transaction, s'engage à verser au salarié au titre de la rupture du contrat de travail une somme dérisoire, inférieure à l'indemnité à laquelle le salarié est en droit de prétendre en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le…

19338

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.532

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2007 en qualité de mécanicien ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu que pour requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le dernier contrat de mission conclu à compter du 23 août 2007 et renouvelé jusqu'au 28 septembre 2007, l'arrêt retient que la société ne peut pas invoquer un accroissement temporaire d'activité puisqu'

19339

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.008

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la société From Roche Bobois s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Grasse rendue le 27 mai 2011 sur une demande dont un chef, tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis sous astreinte , présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+1
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19340

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.059

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2009 ; que soutenant être liée par un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification de la "convention d'hébergement" en contrat de travail, l'arrêt retient que Mme X... n'établit par aucune pièce que les services rendus à Mme Z... sont en réalité allés bien au-delà de ce qui était convenu dans la convention du 3 juillet 2008 et qu'elle les a rendus dans le cadre d'un lien de subordination ; que les pièces qu'elle verse aux débats ne révèlent nullement qu'elle recevait des directives de la part de Mme Z... ou de Mme Y... et que l'une ou l'autre de ces deux personnes en contrôlait l'exécution ; qu'il ressort en réalité des courriers échangés, que c'est lorsque Mme X...

19341

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-19.497

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il est constant que par avenant à son contrat de travail en date du 1er avril 2004, M. X... a été « affecté au poste de responsable du service technique et responsable du stock », devant assurer la gestion de ces services et notamment la gestion complète du stock des consommables et de tous les appareils de la société ; que la cour d'appel a constaté que la qualification de responsable technique correspondait effectivement au niveau cadre ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait obtenir le bénéfice du statut de cadre, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.

19342

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.414

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 2008, le GIE a proposé à M. Michel X... une modification de son contrat de travail au motif des difficultés économiques de certaines sociétés le composant vers un poste de responsable de la croissance et du développement, qu'il a refusée par lettre du 14 mai 2008 ; que le 26 mai 2008, lui ont été proposés deux postes de reclassement, qu'il a refusés par courrier du 6 juin 2008 ; que le 3 juin 2008, M. Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins de voir constater la résiliation de son contrat de travail à l'initiative du GIE ; que le 10 juin 2008, M. Michel X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 17 juin 2008 et licencié pour motif économique qu'il a accepté

19343

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.025

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2008, M. Y... a notifié à Mme X... sa décision de lui retirer la signature et la gestion du cabinet ; que par lettre du 4 avril 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant notamment la modification unilatérale de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le fait pour l'employeur de lui retirer provisoirement la signature et la gestion du cabinet, n'a pas constitué une modification du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée n'était pas essentiellement chargée de la gestion du cabinet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

19344

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.903

Cour de cassation

l'employeur dans ses conclusions, et que le contrat du 1er janvier 2007, prévoyant un terme au 10 juin 2007, s'était poursuivi sans avenant jusqu'au 10 septembre 2007, ce que reconnaissait également l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité de licenciement, de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2006 et de congés payés afférents, et en ce qu'il condamne la SNCF à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces

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