Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1611

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée19 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19321

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.597

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et en paiement de différentes indemnités ; Attendu que pour retenir la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel énonce que par courrier adressé le 22 août 2007 à son employeur, en réponse à la notification de sa mise à pied et avant la notification de son licenciement, la salariée avait pris acte de l'interdiction d'accès à son lieu de travail par son employeur, rappelait à celui-ci la procédure à suivre pour son licenciement, réclamait ses salaires pour le mois d'août 2007 outre une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, et offrait de remettre les clefs de l'

19322

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.492

Cour de cassation

par courrier daté du 6 juin 2009, soit cinq jours avant la convocation à l'entretien préalable, de la persistance du comportement du salarié, tendu et conflictuel, qui avait déjà fait preuve de violences physiques et verbales à l'égard des salariés qu'il était chargé d'encadrer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur se prévalait d'un fait du salarié, procédant du même comportement fautif et postérieur à ceux jugés prescrits ou déjà sanctionnés, de nature à justifier le mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à

19323

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.158

Cour de cassation

l'employeur à le remplacer au pied levé par un autre salarié de l'entreprise ; le salarié invoque le caractère défectueux de son véhicule légitimant selon lui le refus d'exécution de la prestation de travail ; cependant les fiches d'anomalies techniques remplies par le salarié pour le véhicule 395 ont été rédigées par ce dernier postérieurement aux faits litigieux soit le 9 novembre 2006, puis les 17 et 24 novembre 2006 ; qu'aucun courrier antérieur ou concomitant ne fait état de défectuosités sur ce véhicule ; l'employeur produit le dernier procès verbal de contrôle technique du véhicule litigieux en date du 15/ 08/2006 valable jusqu'au 15/12/2006, faisant état pour l'essentiel de défauts d'étanchéité du boîtier de direction et de la boîte de vitesse et n'affectant pas la sécurité du véhicule accepté au…

19324

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.638

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats par l'employeur que les relations se sont tendues à compter de l'arrivée du DAF, M. Y...; que Mme X...n'a pas changé et les tensions ont perduré ; que Mme Z..., déléguées du personnel suppléante, dénonce l'attitude agressive vis-à-vis d'elle-même de Mme X...et son manque de respect vis-à-vis d'un visiteur qu'elle recevait le 28 septembre 2007 (pièces 34 à 36 du Fongecif) ; que c'est dans ce contexte que Mme X...a adressé le 28 septembre 2007 le courrier suivant à Mme A..., directrice, pour se plaindre du comportement injurieux de M. B...à son égard la veille et de l'absence de réaction de Mme A...; que Mme A..., directrice, a répondu le 2 octobre 2007 à Mme X...; " J'accuse réception de votre courrier simple et recommandé du 28 septembre.

19325

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal n° 82 du 13 juin 2007 de la sous-commission des agents cadres que ses membres n'ont eu communication que d'une partie du mémoire écrit adressé par M. X... à la suite d'une erreur intervenue dans la reproduction de ce document, sans dire en quoi cette erreur aurait été imputable à l'employeur quand il appartenait au salarié de transmettre lui-même son mémoire au secrétariat de la CSNP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article du titre 2 du statut national des électriciens et gaziers ; 4) ALORS QUE l'article 2332 de la circulaire PERS du 846 du 16 juillet 1985 prévoit que le salarié traduit devant la sous-commission de discipline et du contentieux de la commission

19326

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23.530

Cour de cassation

il résulte des témoignages (Y..., E..., B...) que le remplacement de Madame X...y compris pendant ses congés, nécessitait la présence de plusieurs personnes, alors que de surcroît celle-ci devait intervenir également sur des rayons (liquides et fruits et légumes), qui ne relevaient pas de ses attributions, interventions dont rien ne vient justifier le caractère limité ou très ponctuel affirmé par l'employeur ; que si la société PORT LOUIS Distribution soutient que pendant les absences de la salariée celle-ci a été remplacée par Laurent L..., sans difficultés particulières, aucun élément ne vient confirmer que ces remplacements ont été effectués par ce seul salarié, contrairement à ce qui résulte des attestations ci-dessus visées, ni ne vient infirmer

19327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.482

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les deux attestations produites par ce dernier, qui ne font qu'indiquer les horaires de travail de l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'une précisant d'ailleurs que les horaires donnés correspondent à une plage horaire, ce qui laisse supposer que les horaires de travail effectif de chaque membre du personnel et spécialement de chaque membre de l'encadrement

19328

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-26.395

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié avait agi dans le cadre d'un intérim effectif et total ou qu'il avait exercé ces fonctions pendant plus de la moitié de son horaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire entraîne par voie de conséquence la cassation en ce qu'il requalifie la démission du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

19329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.915

Cour de cassation

Vu les articles 21 B et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier de l'indice 100 à son entrée dans l'entreprise puis des indices 108 à compter du 16 avril 2005 et 114 à compter du 16 avril 2008, l'arrêt retient que le salarié qui n'entre pas dans la catégorie des diplômés mais se voit engagé pour immédiatement remplir des responsabilités de cadre technique appelé à remplacer le directeur technique, est considéré comme un cadre confirmé, au sens de la convention collective, ce qui implique un niveau de classement en position II ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 21 B de la convention collective que sont classés en

19330

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23.765

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc 10 novembre 2009 pourvoi n° 08 41 497) que Mme X..., engagée le 1er septembre 1965 par le Crédit commercial de France devenu la société HSBC France, exerçant en dernier lieu les fonctions de sous-directrice d'agence, a été placée en arrêt maladie du 16 octobre 2002 au 16 octobre 2005, date à laquelle elle a été mise en invalidité deuxième catégorie ; que le 28 mars 2006, elle a été licenciée pour inaptitude ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en résiliation judiciaire et paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt

19331

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.899

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'arrêt retient que le contrat de travail a donné une définition suffisante du poste

19332

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.663

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil et 29 § 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ensemble l'article L. 5422-21 du code du travail ; Attendu, selon le jugement de la juridiction de proximité attaqué, que M. X..., licencié le 18 juillet 2006 par la société Vachaud distribution après vingt-trois ans d'activité, a été reconnu par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes du 7 juillet 2009 créancier de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de rupture ; qu'il a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 7 septembre 2006 ; que par lettre du 2 décembre 2008, Pôle emploi l'a avisé de ce que sa prise

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