Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.492
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen.
- Solution: Rejet.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts.
- Faits: Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait eu une parfaite connaissance des faits litigieux dès le 17 décembre 2008, et retenu à bon droit que la convocation devant le délégué du procureur de la République pour un rappel à loi n'était pas un acte interruptif du délai prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail, a, par ces seuls motifs, exactement déduit que les faits fautifs invoqués étaient prescrits; que le moyen n'est pas fondé.
- Portée: 44. 349, 59 € au titre d'indemnité de licenciement, 441 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2009 et 44, 10 € de congés payés afférents, 100. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conclusion : Condamne la société Orion 24 aux dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-23.492
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02685
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur ava…
- Licenciement licencié pour faute grave le 27 juin 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2011), que M. X...engagé le 10 mai 1982 en qualité de directeur, par la société Brico Loisirs 2000 aux droits de laquelle se trouve la société Orion 24, a été licencié pour faute grave le 27 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer prescrits les faits fautifs invoqués et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un acte interruptif de la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail la demande de transmission des actes d'enquêtes, effectués à la suite de la plainte d'un salarié déposée pour violences dont il a été l'objet sur son lieu de travail, adressée aux services de police par le procureur de la Républiqu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2011), que M.
X...engagé le 10 mai 1982 en qualité de directeur, par la société Brico Loisirs 2000 aux droits de laquelle se trouve la société Orion 24, a été licencié pour faute grave le 27 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer prescrits les faits fautifs invoqués et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un acte interruptif de la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail la demande de transmission des actes d'enquêtes, effectués à la suite de la plainte d'un salarié déposée pour violences dont il a été l'objet sur son lieu de travail, adressée aux services de police par le procureur de la République en vue d'apprécier l'opportunité d'engager l'action publique ; que cette interruption persiste jusqu'à ce que le procureur de la République prenne une décision sur l'exercice de l'action publique et que celle-ci parvienne à la connaissance de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que « les poursuites pénales » qui ont conduit à un rappel à la loi prononcé à l'égard du salarié le 20 mars 2009 n'avaient aucun effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail pour engager les poursuites disciplinaires pour des faits fautifs qui ont donné lieu dans ce même délai à l'exercice de poursuites pénales est interrompu, lorsque l'employeur n'est pas partie à la procédure pénale, jusqu'au jour où il établit avoir eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure ; qu'en jugeant que le prononcé du rappel à la loi en date du 20 mars 2009 avait fait courir une nouvelle prescription de deux mois qui s'était trouvée acquise le 20 mai, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, si la société, qui n'était pas partie à la procédure pénale, n'avait pas eu connaissance du résultat des poursuites que concomitamment à la lettre du 6 juin 2009, de sorte que les poursuites disciplinaires qu'elle avait engagées le 11 juin 2009 l'avait été dans le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait eu une parfaite connaissance des faits litigieux dès le 17 décembre 2008, et retenu à bon droit que la convocation devant le délégué du procureur de la République pour un rappel à loi n'était pas un acte interruptif du délai prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail, a, par ces seuls motifs, exactement déduit que les faits fautifs invoqués étaient prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur est fondé à se prévaloir au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire de griefs même prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait articulé que des faits qui se trouvaient prescrits ou qui avaient déjà fait l'objet d'une sanction, tout en constatant que, dans la lettre de licenciement, la société se prévalait de ce qu'elle avait été informée, par courrier daté du 6 juin 2009, soit cinq jours avant la convocation à l'entretien préalable, de la persistance du comportement du salarié, tendu et conflictuel, qui avait déjà fait preuve de violences physiques et verbales à l'égard des salariés qu'il était chargé d'encadrer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur se prévalait d'un fait du salarié, procédant du même comportement fautif et postérieur à ceux jugés prescrits ou déjà sanctionnés, de nature à justifier le mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la persistance du comportement fautif ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orion 24 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orion 24 à payer à M.
X...la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Orion 24.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ORION 24 à payer à Monsieur X...les sommes de 13. 494, 03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 349, 40 € pour les congés payés afférents, 44. 349, 59 € au titre d'indemnité de licenciement, 441 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2009 et 44, 10 € de congés payés afférents, 100. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage exposée pour le compte de Monsieur X...à concurrence de quatre mois ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement adressée le 27 juin 2009 à M.
X...dont les motifs fixent les limites du litige est longuement rédigée et reprend les éléments suivants :- il lui est reproché d'avoir donné une gifle à un salarié M.
Y..., le 4 décembre 2008 devant la clientèle ; ces faits auraient été portés à la connaissance de l'employeur courant mars 2009 et auraient donné lieu à une instance pénale ; M.
X...aurait persisté dans son attitude négative envers M.
Y..., qui aurait obligé ce dernier à réécrire à son employeur le 6 juin ;- il était précisé que le climat social de l'établissement se serait fortement dégradé depuis la reprise du magasin par le groupe Albert, traitant une salariée de " con " et disant aux représentants du personnel d'" aller se faire foutre ",- enfin, il aurait pris une semaine de congés du 25 au 30 mai 2009 alors que le directeur général avait prévu des rendez vous sur son établissement ; que pour retenir que le licenciement était bien fondé sur une faute grave, le premier juge a considéré que l'employeur n'avait eu connaissance des faits qu'au mois de mars 2009 ; qu'il a ensuite retenu l'échange des courriers entre les parties, mettant en exergue le fait que M.
X...ne s'était jamais expliqué sur les faits commis à l'encontre de M.
Y...; que l'employeur ayant allégué l'existence d'une faute grave a la charge de la preuve ; que, sur les faits commis à l encontre de M.
Y..., soit une gifle donnée devant la clientèle le 4 décembre 2008, leur réalité matérielle n'est pas contestée ; que ces faits ont été portés à la connaissance de l'employeur par le courrier de M.
Y...adressé le 12 décembre 2008, dans lequel M.
Y...s'explique de manière précise sur les faits allégués ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que, dans un courrier qui a été adressé à M.
Y..., le 17 décembre, l'employeur confirme avoir eu connaissance des faits allégués et explique qu'il s'en est entretenu avec M.
X..., que celui ci n'a pas contesté l'incident, a dit s'en excuser et le ton général de la lettre de la société démontre que l'employeur estime avoir fait ce qu'il devait en ayant évoqué la plainte de M.