Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1613

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée12 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19345

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.133

Cour de cassation

l'employeur justifiait par le recours au contrat à durée déterminée dit d'usage prévu par le 3° de l'article L 1242-2 du code du travail, ce que M. X..., salarié, contestait en faisant valoir que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, la cour d'appel qui constatait que la durée des contrats successifs était de 22 mois ne pouvait, pour les déclarer réguliers, se borner à relever qu'ils rappelaient le motif du recours et leur terme ; qu'elle n'a pas ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1242-2 du code du travail, ensemble des articles L 1242-8 et L 1245-1 du même code ; Alors en tout état que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le recours à un contrat à durée déterminée ne

19346

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 12-13.522

Cour de cassation

par jugement du 10 décembre 2009, annulé des décisions de retrait de points et la décision du 24 novembre 2008 en tant qu'elle l'informait du solde nul de son nombre de points et de la perte de validité de son permis de conduire ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 27 janvier 2012 ; Attendu que la société et ses mandataires de justice font grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'accueillir les demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles L. 1232-1 et L. 1235-1, alinéa 1er, du code du travail, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de cassation, sont contraires à la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en

19347

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 2007 adressée à la société Twin jet ; que par lettre du 7 novembre 2007 adressée à Twin air, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des rappels de salaire et des indemnités, alors, selon le moyen : 4°/ que la lettre de prise d'acte ne fixant pas les termes du litige, ceux des griefs qui ne sont pas repris dans l'instance prud'homale sont réputés…

19348

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.254

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour retenir la faute grave du salarié, l'arrêt, après avoir relevé quelles étaient les missions contractuelles de celui-ci et constaté que seules ses tâches avaient évolué sans remise en cause de sa qualification professionnelle de sorte qu'il en a exactement déduit que sa nouvelle affectation ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail, retient que le refus catégorique de l'intéressé de rejoindre son poste, était constitutif d'une insubordination de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et nécessitant son départ immédiat de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses

19349

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.595

Cour de cassation

l'employeur avait, au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient, tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société ISS espaces verts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS espaces verts et condamne cette société à payer à M.

19350

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.586

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Sandra X... a effectué, pour les besoins de sa profession, un voyage aux Etats-Unis du 13 au 21 mai 2007, avec un collègue, Laurent Y..., Business Support Manager ; qu'ils ont, lors de leur transfert de Los Angeles à New York, été atteints par un état grippal ; qu'aucune assurance médicale ne les couvrant, ils ont poursuivi leur activité et sont rentrés en France ; que Laurent Y... a dû être placé sous assistance respiratoire dans l'avion et a été hospitalisé le 21 mai 2007 pour une pneumopathie infectieuse de type légionellose, que Sandra X... a ellemême été admise au même centre hospitalier le 23 Mai 2007 où la même infection a été diagnostiquée ; que par courrier électronique du 23 mai 2007 à 7h39, Sandra X...

19351

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.514

Cour de cassation

l'employeur l'a reclassé à un poste administratif de classement des archives, avec maintien du salaire comportant des primes de transport et de panier ; qu'à l'issue des opérations de classement des archives, l'employeur, avant de proposer à l'intéressé un emploi de personnel d'entretien, a de nouveau consulté le médecin du travail qui a conclu à la compatibilité de ce poste avec le handicap du salarié ; que ce dernier a refusé l'emploi proposé au motif notamment qu'il ne percevrait plus les primes de panier et de déplacement ; que, licencié le 30 juin 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

19352

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.030

Cour de cassation

par arrêt du 23 février 2010, devenu définitif, la cour d'appel a décidé que M. X... et la société Fiventis étaient liés par un contrat de travail ; que Mme Y..., engagée par la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine le 4 septembre 2006 en qualité d'assistante de direction, a quitté l'entreprise le 22 octobre 2007 et produit un arrêt de travail du même jour ; que cette société a aussitôt prononcé une mise à pied conservatoire et l'a considérée comme démissionnaire ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi incident de M. X... et de la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine, lequel est préalable : Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que la société JPB conseil assurances, finances &

19353

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.951

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2007, il lui a été proposé un poste à Saint Martin de Crau excluant le nettoyage, qu'il ne lui a pas été proposé un aménagement en temps partiel alors que le principe avait été envisagé lors de la réunion avec les délégués du personnel, qu'il n'est pas établi que des solutions n'existaient pas au sein du groupe, en l'absence du registre du personnel et de l'organigramme complet ; que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ; qu'en limitant la proposition à Mme X... aux deux postes

19354

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.382

Cour de cassation

la salariée apte sous condition d'aménagement du temps de travail avec reprise progressive sur la base de trois heures par jour ; que cet avis a été réitéré le 11 juin 2007 ; que le médecin du travail ayant, le 12 juillet 2007, retenu que le poste de travail pouvait être repris à temps complet sans toutefois porter des charges trop lourdes, l'inspecteur du travail a été saisi par la salariée d'un recours à l'encontre de ce dernier avis ; que la salariée, après avoir refusé diverses propositions, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 4624-1 du code du travail,

19355

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.129

Cour de cassation

il résulte des éléments de fait du litige que non seulement l'employeur a vainement sollicité l'avis du médecin du travail sur les possibilités d'aménagement susceptibles d'être mises en oeuvre dans l'entreprise compte tenu de sa constatation de l'inaptitude du salarié, mais qu'il a au surplus adressé aux autres entreprises du groupe une demande de reclassement restée infructueuse ; l'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise et l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise comme dans le groupe sont donc avérées et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiant le rejet des indemnités de rupture et des dommages et intérêts demandés de ce chef.

19356

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-28.166

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2002 ; qu'elle s'est néanmoins présentée le 18 décembre 2002 sur son ancien lieu de travail et s'est vu remettre une lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire ; qu'elle a été licenciée par courrier du 14 janvier 2003 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 décembre 2002 et de juger que le licenciement prononcé ultérieurement est inopérant, alors, selon le moyen : 1°/ que si la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne peut être rétractée contre la volonté de l'employeur, les parties peuvent convenir d'un commun accord de poursuivre l'exécution du…

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