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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-28.166

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP Z. à payer à Mme X. épouse Y. un rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période de mise à pied conservatoire et ordonne à la SCP d'avocats le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
  • Moyen: Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X. épouse Y., demanderesse au pourvoi incident éventuel n° X 10-28. 166 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame Y. avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 décembre 2002 et d'avoir jugé en conséquence que le licenciement prononcé postérieurement était inopérant.
  • Portée: TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la SCP Z. de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à Mme Y. du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois.
  • Portée: ALORS QUE la prise d'acte de rupture du contrat emportant la cessation immédiate du contrat, la mise à pied conservatoire prononcée postérieurement est sans effet et ne peut donner lieu à paiement de salaire correspondant à sa durée; qu'ayant constaté que le contrat de travail de Mme Y. avait été rompu par sa prise d'acte de rupture le 5 décembre 2002 et en faisant droit cependant à sa demande en paiement de salaire au titre de la mise pied conservatoire prononcée à son encontre le 18 décembre 2002, dans la cadre d'un licenciement lui-même inopérant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP Z. à payer à Mme X. épouse Y. un rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période de mise à pied conservatoire et ordonne à la SCP d'avocats le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationMaternité / parentalité

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/2012
Numéro d'affaire
10-28.166
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02633

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement du 8 avril 1999
  2. Entretien préalable entretien préalable de licenciement du 15 juin 1999
  3. Licenciement licenciée par courrier du 14 janvier 2003
  4. Mise à pied mise à pied conservatoire et ordonne à la SCP d'avocats le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la sala…
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 10-28. 166 et C 11-15. 663 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée par la SCP d'avocats Z... en qualité de secrétaire, à compter du mois de mai 1992 ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle travaillait au sein du cabinet de Montpellier de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, du lundi au jeudi et de 14 heures à 17 heures le vendredi ; qu'elle a été placée en congé de maternité à compter du 12 novembre 1999 puis a pris un congé parental d'éducation qui a pris fin le 17 décembre 2002 ; que le 18 novembre 2002, l'employeur l'a informée de ce qu'elle travaillerait, à son retour, au cabinet secondaire de Lunel, avec les horaires suivants : de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du lundi au vendredi ; qu'estimant qu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 10-28. 166 et C 11-15. 663 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée par la SCP d'avocats Z... en qualité de secrétaire, à compter du mois de mai 1992 ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle travaillait au sein du cabinet de Montpellier de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, du lundi au jeudi et de 14 heures à 17 heures le vendredi ; qu'elle a été placée en congé de maternité à compter du 12 novembre 1999 puis a pris un congé parental d'éducation qui a pris fin le 17 décembre 2002 ; que le 18 novembre 2002, l'employeur l'a informée de ce qu'elle travaillerait, à son retour, au cabinet secondaire de Lunel, avec les horaires suivants : de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du lundi au vendredi ; qu'estimant que de tels changements constituaient une modification de son contrat de travail et que l'employeur ne remplissait pas son obligation de la réintégrer sur son poste, Mme Y... a pris acte de la rupture par lettre du 5 décembre 2002 ; qu'elle s'est néanmoins présentée le 18 décembre 2002 sur son ancien lieu de travail et s'est vu remettre une lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire ; qu'elle a été licenciée par courrier du 14 janvier 2003 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 décembre 2002 et de juger que le licenciement prononcé ultérieurement est inopérant, alors, selon le moyen : 1°/ que si la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne peut être rétractée contre la volonté de l'employeur, les parties peuvent convenir d'un commun accord de poursuivre l'exécution du contrat ; qu'en jugeant qu'à la suite d'une proposition de modification du contrat de travail Mme Y... avait pris acte de la rupture de son contrat le 5 décembre 2002 tout en constatant qu'à la suite de ce courrier l'employeur était revenu sur sa proposition et que la salariée avait alors annoncé qu'elle se présenterait sur son lieu de travail, ce dont il résultait que les parties avaient convenu de ne pas donner effet à la prise d'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l'article 1134 du code civil, ensembles l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que son courrier du 5 décembre 2002 ne pouvait s'analyser en une prise d'acte de la rupture dès lors qu'à la suite du courrier de son employeur revenant sur les modifications annoncées à son contrat de travail, elle avait affirmé qu'elle se présenterait à la date convenue sur son ancien lieu de travail, ce qu'elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant soutenu en appel que sa lettre du 5 décembre 2002 ne constituait pas une prise d'acte de la rupture du contrat, la salariée ne peut reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte d'une renonciation des parties aux effets de la prise d'acte contenue dans cette lettre ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner à verser à cette dernière diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne doit apprécier que la réalité et la gravité des manquements que le salarié impute à l'employeur à l'appui de sa prise d'acte de rupture ; qu'il ne peut se fonder sur les arguments postérieurs développés par le salarié, étrangers à sa prise d'acte ; qu'en l'espèce, Mme Y... s'est bornée à contester la qualification de sa décision du 5 décembre 2002 de rompre le contrat en une prise d'acte de rupture et ne l'a donc pas justifiée par d'autres motifs que ceux énoncés dans son courrier de rupture, relatifs à une prétendue modification de son contrat ; qu'en se fondant sur les allégations tirées de l'existence d'une discrimination liée à sa maternité que la salariée a exclusivement opposées au bien-fondé du licenciement, notifié le 14 janvier 2003 et devenu inopérant par l'effet de la prise d'acte antérieure, pour dire que celle-ci avait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'une discrimination fondée sur l'état de grossesse de la salariée ne peut être caractérisée que si cet état est la cause des mesures dont la salariée a fait l'objet ; qu'ayant constaté que la SCP Z... n'avait été informée de la grossesse de Mme Y... que le 16 juin 1999 et en considérant cependant que les mesures antérieures constituées par l'avertissement du 8 avril 1999, la convocation à un entretien préalable de licenciement du 15 juin 1999 ainsi que l'avertissement du 9 juillet 1999 qui s'en était suivi pour une absence injustifiée du 9 juin 1999 étaient constitutifs d'actes de discrimination liée à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ que ne caractérise pas des actes de discrimination liés à l'état de grossesse de la salariée, l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur justifié par des fautes commises par la salarié sans lien avec son état de santé ; qu'ayant relevé que les sanctions prononcées à l'encontre de Mme Y... étaient toutes justifiées soit par des retards ou des absences injustifiées ou encore des carences dans son travail, et en décidant néanmoins que ces sanctions ou reproches étaient constitutifs d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 4°/ que le respect par l'employeur de son obligation légale de replacer la salariée, à l'issue de son congé parental d'éducation dans un poste similaire à son ancien poste devenu indisponible ne caractérise pas en soi un acte de discrimination lié à l'état de santé ; qu'en considérant qu'était constitutive d'un acte de discrimination, la proposition faite par la SCP Z... à Mme Y... de prendre, lors de son retour de congé, ses fonctions de secrétaire au sein du cabinet secondaire de Lunel appartenant au même secteur géographique que le précédent poste, avec des horaires sensiblement différents de ceux antérieurement pratiqués, sans changement de rémunération ou de qualification, bien qu'ayant constaté que l'ancien poste de Mme Y... situé à Montpellier était devenu indisponible, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 5°/ qu'une telle proposition ne caractérise pas un fait de discrimination lorsqu'elle est justifiée par des éléments objectifs ; que la SCP Z... a fait valoir que l'affectation de Mme Y... au cabinet de Lunel était motivée par l'indisponibilité de son poste à Montpellier, le développement de l'activité du cabinet de Lunel et la nécessité d'adapter les heures d'ouverture du cabinet à une clientèle de passage ; qu'en écartant ces justifications aux motifs inopérants tirés de ce qu'après le refus de Mme Y... d'occuper sa fonction au sein du cabinet de Lunel, ce dernier n'avait pas d'activité, sans vérifier si ce défaut d'activité ne résultait pas précisément du refus de Mme Y... d'accepter la modification de ses conditions de travail et de permettre le fonctionnement du cabinet de Lunel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 6°/ que la prise d'acte de rupture par le salarié de son contrat ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail ; qu'en se fondant sur des mesures prises par l'employeur en 1999, antérieures de plus de trois ans à la prise d'acte de rupture et dont Mme Y... ne s'était jamais plainte ainsi que sur une simple proposition de modification des conditions de travail du contrat, qui n'avait aucun caractère définitif, sans rechercher si ces éléments étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé à la salariée de prendre ses fonctions au sein du cabinet secondaire de Lunel ce qui engendrait pour elle des frais et des temps de transport non négligeables, qu'il n'y avait plus de secrétaire dans cet établissement depuis 1992, que ce cabinet, sur la porte duquel il était indiqué que les rendez-vous devaient être pris au cabinet de Montpellier, ne disposait pas de poste informatique, ni d'imprimante, qu'elle a ainsi fait ressortir que le poste proposé en décembre 2002 n'avait aucune consistance et a pu en déduire que cette affectation dans un emploi inexistant constituait une mesure discriminatoire liée à la situation familiale de l'intéressée ; Et attendu qu'ayant relevé que les explications avancées par l'employeur n'étaient pas de nature à établir que le traitement réservé à la salariée était fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel qui a retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, non arguée de dénaturation, s'analysait en un licenciement nul, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser un rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période de mise à pied conservatoire de la salariée, l'arrêt retient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul en raison de son caractère discriminatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu'aucun salaire n'est dû pour la période postérieure à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne à la SCP Z... le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail auxquels renvoie l'article L. 1235-4 de ce code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP Z... à payer à Mme X... épouse Y... un rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période de mise à pied conservatoire et ordonne à la SCP d'avocats le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef des dispositions cassées ; Déboute Mme X... épouse Y... de…