Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-24.289

Arrêt du 12 décembre 2012Pourvoi n° 11-24.289

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02672

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur était affilié à l'une des organisations signataires du protocole de 1972, lequel était susceptible d'être applicable au salarié eu égard à son champ professionnel et géographique, alors que cette affiliation était contestée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé par la société Transports Moraud (la société) en qualité de chauffeur routier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime d'ancienneté en application d'un protocole d'accord départemental de fin de grève du 12 février 1972.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 2262-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Transports Moraud (la société) en qualité de chauffeur routier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime d'ancienneté en application d'un protocole d'accord départemental de fin de grève du 12 février 1972 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société, contestant avoir signé cet accord ou appartenir à une organisation signataire, reconnaît l'avoir appliqué volontairement à titre d'usage jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord collectif national du 23 novembre 1994, ce qui a rendu inutile sa dénonciation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur était affilié à l'une des organisations signataires du protocole de 1972, lequel était susceptible d'être applicable au salarié eu égard à son champ professionnel et géographique, alors que cette affiliation était contestée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Transports Moraud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Moraud à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que l'accord collectif départemental du 12 février 1972 était inapplicable au sein de la société TRANSPORTS MORAUD à compter du 7 juillet 1995, déboutant, par conséquent, Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires fondées sur ce texte ;

AUX MOTIFS QUE à l'appui de sa demande tendant à l'application d'un protocole d'accord du 12 février 1972, M. X... fait valoir que cet accord a d'une part, été appliqué dans l'entreprise ainsi qu'en atteste le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 7 juillet 1995 et d'autre part, qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé puisqu'en aucun cas, une décision d'un comité d'entreprise ne peut remettre en cause un usage ; que bien que prétendant ne pas avoir été signataire du dit accord ou appartenir à une organisation signataire, l'employeur reconnaît, cependant, avoir appliqué volontairement l'accord, à titre d'usage, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord collectif national du 23 novembre 1994 ; qu'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, un usage demeure en vigueur jusqu'à une dénonciation régulière ou la conclusion d'un accord collectif ayant le même objet que l'usage ; que dès lors, en l'espèce, les salariés ont été régulièrement informés depuis une réunion du comité d'entreprise en date du 7 juillet 1995 que l'accord collectif national du 23 novembre 1994 se substituait à l'usage en vigueur, s'agissant de la prime d'ancienneté, des repos compensateurs, d'indemnités journalières, d'heures supplémentaires et de primes de nuit, la Cour estime que l'usage consistant à mettre en oeuvre le protocole d'accord du 12 février 1972, régulièrement remplacé par la convention collective sans qu'il soit nécessaire de procéder à une dénonciation, n'est plus applicable à la situation de M. X... ;

ALORS QUE, premièrement, en décidant que l'accord collectif départemental du 12 février 1972 ne s'était appliqué qu'en tant qu'usage d'entreprise au sein de la société TRANSPORTS MORAUD jusqu'en 1995, sans vérifier si la société TRANSPORTS MORAUD n'était pas ou n'avait pas été affiliée à l'une des organisations signataires de cet accord, susceptible d'être applicable aux salariés de l'entreprise eu égard à son champ professionnel et géographique, cette affiliation étant affirmée par le salarié et contestée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble de l'accord collectif départemental du 12 février 1972 ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit de dispositions qui leur profite ; de sorte qu'en se bornant, en l'espèce, à constater que la suppression de l'usage constitué par l'application volontaire de l'accord collectif départemental du 12 février 1972, dont les dispositions étaient plus favorables que l'accord national du 23 novembre 1994, avait donné lieu à une information des salariés, à la suite d'une réunion du comité d'entreprise qui s'était tenue le 7 juillet 1995, sans rechercher si les salariés qui bénéficiaient de l'accord collectif départemental du 12 février 1972 avaient été informés individuellement de la volonté de l'employeur de le dénoncer, ni, surtout, si la dénonciation avait été précédée d'un délai suffisant pour permettre des négociations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des dispositions de l'accord collectif départemental du 12 février 1972 et de celles de l'accord national du 23 novembre 1994 sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance ».

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveGrève

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02672
Identifiant source
6137285fcd58014677430c34

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137285fcd58014677430c34.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2012.

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