Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1849

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05603

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2013, Mme [W] [G] a été engagée en qualité d'assistante commerciale sédentaire par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Mme [G] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 12 octobre 2021 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail du 23 septembre 2021 ainsi qu'échange avec l'employeur du 8 septembre 2021, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Après avoir

Condamnation : 25 500 €Licenciement+9
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1850

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06594

Cour d'appel

Madame [J] [H] a été engagée en qualité de channel manager [2], pour une durée indéterminée à compter du 15 mars 2016, avec le statut de cadre, par la société [3], aux droits de laquelle la société [4] se trouve actuellement. La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d'étude technique, dite [5]. Le 26 juillet 2018, Madame [H] s'est plainte auprès de directeur du service des ressources humaines du comportement à son égard de son responsable hiérarchique, lequel a fait l'objet d'un licenciement. Madame [H] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 27 juillet 2018 au 7 août 2018 puis a pris ses congés jusqu'au 3 septembre 2018. Elle déclare avoir été victime d'un accident du travail survenu le 16 novembre 2018, qui a par la suite été reconnu comme tel par la CPAM.

Condamnation : 83 918 €Licenciement+14
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1851

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634

Cour d'appel

Madame [A] [N] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017, en qualité de chef de produit international senior,. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de "responsable marketing gamme microbiote". Son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours. La relation de travail était soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Madame [N] a été absente du 13 septembre 2019 au 29 janvier 2020 à la suite de sa première grossesse, puis à compter du 9 juillet 2020 à la suite de sa seconde grossesse. La reprise de son poste était prévue pour le 20 septembre 2021. Par lettre du 10 septembre 2021, Madame [N] a notifié sa démission à la société [1], laquelle a accepté sa demande de dispense de préavis.

Condamnation : 19 862 €Licenciement+20
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1852

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/07674

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [P] [G] a été embauché au cadre permanent à compter du 4 janvier 1999 par la [2], aux droits de laquelle vient désormais la société [3], et ce en qualité d'agent professionnel matériel, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de cadre équipement. M. [P] [G] a bénéficié d'un congé de disponibilité à compter de 2017, ledit congé ayant en dernier lieu fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 1er mars 2021. Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1853

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/06256

Cour d'appel

Par jugement du 30 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par Mme [L] de demandes en nullité de son licenciement et en condamnation de M. [W], médecin, à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, a rendu la décision suivante: «'DIT que le licenciement pour faute grave prononcé par Monsieur [V] [W] à l'encontre de Madame [I] [L] est nul. FIXE le salaire brut de référence a 2'175,60 euros. En conséquence de quoi, le Conseil': CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Madame [I] [L] les sommes suivantes': ''43'512,00 euros (quarante-trois mille cinq cent douze euros) au

1854

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/06710

Cour d'appel

Le 19 mars 2024, Mme [W] [Y] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 23 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL [1] à payer à Mme [W] [Y] [R] les sommes suivantes : - 3 000, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 954, 50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 818, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 381, 80 euros au titre des congés payés afférents ; - 2 863, 50 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ; - 286, 35 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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1855

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/06720

Cour d'appel

Le 17 juin 2024, Mme [R] [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges afin de voir requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement abusif et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - condamné la SARL [1] à payer à Mme [R] [U] [H] les sommes suivantes : - 7 700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 440 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 295 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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1856

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/06960

Cour d'appel

Le 13 mai 2024, Mme [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de voir requalifier son contrat d'agent commercial du 20 septembre 2022 en un contrat à durée indéterminée de voyageur représentant placier (cadre) et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - condamné la SAS [1] à verser à Mme [H] [C] les sommes suivantes : - 15 816 euros à titre de rappel brut de salaires pour la période travaillée ; - 1 581, 00 euros réclamés au titre des congés payés y afférents ; - 1 625 euros à titre d'indemnité brute de préavis ; - 166,50 euros au titre des congés-payés y afférents ; - 1 457 euros à titre de rappel brut de commission pour droit de suite ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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1857

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/07052

Cour d'appel

Le 13 mai 2024, Mme [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de voir requalifier son contrat d'agent commercial du 24 octobre 2023 en un contrat à durée indéterminée de voyageur représentant placier (cadre) et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - condamné la SAS [1] à verser à Mme [K] [W] les sommes suivantes : - 8 101,53 euros à titre de rappel brut de salaires pour la période travaillée ; - 810 euros réclamés au titre des congés payés y afférents ; - 1 457 euros à titre de rappel brut de commission pour droit de suite ; - 1 665 euros à titre d'indemnité brute de préavis ; - 166, 50 euros au titre des congés-payés y afférents ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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1858

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01990

Cour d'appel

M. [E] [B] a été embauché par le SARL [2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur. M. [E] [B] a déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de solliciter l'adoption plénière de [F], l'enfant de son conjoint, M. [Z] [Q]. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé l'adoption plénière de [F] par M. [B]. Par mail du 18 janvier 2023, M. [B] a transmis à l'employeur l'acte d'adoption et l'a informé que la sécurité sociale lui avait indiqué que son congé d'adoption prenait effet à compter dès le19 janvier 2023, mais que d'un commun accord avec l'employeur il débuterait le 23 janvier 2023. A compter du 23 janvier 2023, M. [B] ne s'est plus présenté à son poste de travail.

Condamnation : 5 394 €Licenciement+11
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1859

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02084

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le secteur du transport routier de fret interurbains qui relève de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport. M. [T] [R] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2000 en qualité de conducteur routier à temps complet. Le 21 février 2018, M. [R] a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et placé en arrêt de travail à compter de cette date. L'arrêt de travail de M. [R] a été prolongé en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite intervenue le 30 janvier 2019. L'assurance maladie lui a notifié le 28 novembre 2019 la reconnaissance de l'origine professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Condamnation : 24 758 €Licenciement+10
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1860

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367

Cour d'appel

La Sarl [1] est une franchise de Préservation du Patrimoine. Elle est spécialisée dans la rénovation énergétique de tous types d'habitat. M. [J] [F] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 en qualité de technico-commercial, puis de voyageur représentant placier (VRP) exclusif selon avenant du 1er octobre 2019. La convention collective applicable était d'abord la convention collective nationale du bâtiment ETAM, puis l'accord national interprofessionnel voyageurs, représentants, placiers (brochure JO 3075 ; IDCC 804). M. [F] a été placé en arrêt maladie le 2 décembre 2019 jusqu'au 16 décembre 2019, prolongé jusqu'au 30 avril 2020.

Condamnation : 13 586 €Licenciement+14
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