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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/06256

Date
21/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Numéro
25/06256
Solution
Ordonnance
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement du 30 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par Mme [L] de demandes en nullité de son licenciement et en condamnation de M. [W], médecin, à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, a rendu la décision suivante: «'DIT que le licenciement pour faute grave prononcé par Monsieur [V] [W] à l'encontre de Madame [I] [L] est nul.
  • Solution: Constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail que, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
  • Analyse: Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, «'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'».
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  • Analyse: ORDONNE la délivrance actualisée de l'attestation Pôle emploi du solde de tout compte et d'un ou plusieurs bulletins de salaire récapitulatif conformes au jugement, après un délai de 4 semaines à compter de la notification du présent jugement, date à partir de laquelle commencera à courir l'astreinte, que le Conseil réduit à un montant de 15 euros par jour de retard.

Conclusion : de la décision de première instance, que le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit exécutoire à titre provisoire, étant observé que l'appelant ne peut aucunement s'abstenir de délivrer lesdits documents de fin de contrat au seul.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 30 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des…
  2. Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2023
  3. Altercation ou incident incident communiquées par voie électronique le 26 novembre 2025
  4. Conclusions notifiées voie électronique le 26 novembre 2025 · conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 26 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour…
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

cription au répertoire général : e saisine : 27 septembre 2025 Date de saisine : 30 septembre 2025 Décision attaquée : n° 21/01203 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL le 30 janvier 2023 APPELANT Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Laurent BRIEN, avocat au barreau de Paris, toque : C1091 INTIMÉE Madame [I] [L] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de Paris Greffier lors des débats : Christopher GASTAL ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Didier LE CORRE magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 30 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par Mme [L] de demandes en nullité de son licenciement et en condamnation de M. [W], médecin, à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, a rendu la décision suivante: «'DIT que le licenciement pour faute grave prononcé par Monsieur [V] [W] à l'encontre de Madame [I] [L] est nul.

FIXE le salaire brut de référence a 2'175,60 euros.

En conséquence de quoi, le Conseil': CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Madame [I] [L] les sommes suivantes': ''43'512,00 euros (quarante-trois mille cinq cent douze euros) au titre de l'indemnité pour licenciement nul, ''1'180,26 euros (mille cent quatre-vingts euros et vingt-six centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, ''4'351,20 euros (quatre mille trois cent cinquante et un euros et vingt centimes) au titre d'indemnité de préavis et 435,12 euros (quatre cent trente-cinq euros et douze centimes) au titre des congés payés afférents, ''357,94 euros (trois cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du rappel de salaire complémentaire de mars a décembre 2019 et 35,79 euros (trente-cinq euros et soixante-dix-neuf centimes) de congés payés afférents, ''52,78 euros (cinquante-deux euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du rappel de salaire complémentaire de janvier à mars 2020 et 5,28 euros (cinq euros et vingt-huit centimes) de congés payés afférents, ''5'000,00 euros (cinq mille euros) au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité, ''2'000,00 euros (deux mille euros) au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation, ''10'000,00 euros (dix mille euros) au titre des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, ''13'053,60 euros (treize mille cinquante-trois euros et soixante centimes) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, ''1500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que l'article R 1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoire à titre provisoire.

ORDONNE la transmission du présent jugement à Monsieur Madame le/la Procureur.e de la République du Tribunal Judiciaire territorialement compétent.

ORDONNE la délivrance actualisée de l'attestation Pôle emploi du solde de tout compte et d'un ou plusieurs bulletins de salaire récapitulatif conformes au jugement, après un délai de 4 semaines à compter de la notification du présent jugement, date à partir de laquelle commencera à courir l'astreinte, que le Conseil réduit à un montant de 15 euros par jour de retard.

Le Conseil de Prud'hommes de Créteil, section Activités Diverses se réservant le droit de liquider la dite astreinte et d'en fixer une nouvelle si besoin est.

ORDONNE l'application de l'intérêt légal avec capitalisation conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil ainsi que de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, à partir du jour de la saisine du Conseil.

ORDONNE l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure sur l'ensemble des condamnations, assortie d'une consignation totale auprès de la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA).

DEBOUTE Madame [L] [I] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE Monsieur [V] [W] de l'ensemble de ses demandes.

MET les dépens A LA CHARGE de Monsieur [V] [W].'» M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2023.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, faisant suite à une audience d'incident, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et a: «'DIT que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour se fera sur justification de l'exécution totale de la décision attaquée'; CONDAMNE M. [W] à payer à Mme [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE M. [W] aux dépens de l'incident.'» Le 27 septembre 2025, M. [W] a remis au greffe par voie électronique des conclusions au fond d'appelant et de réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 26 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant de: «'CONSTATER la péremption d'instance de l'affaire n°25/06256'; CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; CONDAMNER Monsieur [V] [W] aux entiers dépens.'» Le 9 mars 2026, M. [W] a remis au greffe ses conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant de: «'Dire et juger que les actes accomplis le 27 septembre 2025 par le Docteur [V] [W] constitue une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.

En conséquence': Débouter purement et simplement Madame [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées dans ses écritures d'incident.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/06256
Solution
Ordonnance
Résumé source

Par jugement du 30 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par Mme [L] de demandes en nullité de son licenciement et en condamnation de M. [W], médecin, à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, a rendu la décision suivante: «'DIT que le licenciement pour faute grave prononcé par Monsieur [V] [W] à l'encontre de Madame [I] [L] est nul. FIXE le salaire brut de référence a 2'175,60 euros. En conséquence de quoi, le Conseil': CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Madame [I] [L] les sommes suivantes': ''43'512,00 euros (quarante-trois mille cinq cent douze euros) au titre de l'indemnité pour licenciement nul, ''1'180,26 euros (mille cent quatre-vingts euros et vingt-six centimes) au titre de l'indemnité légale de…