Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1861

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02843

Cour d'appel

La société [2] Sable (ci-après désignée la société [2]) est spécialisée dans le traitement industriel des volailles. Elle était soumise à la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (37 heures de travail hebdomadaire) prenant effet le 10 décembre 2007, M. [Y] [X] a été engagé en qualité de commercial, statut agent de maîtrise par la société [2]. A compter du 1er décembre 2016, M. [X] a été promu chef de secteur Volailles. M. [X] bénéficiait d'une voiture de fonction et d'une carte essence à usage professionnel. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019, la société [2] a notifié au salarié un avertissement pour : -

Condamnation : 52 459 €Licenciement+14
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1862

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848

Cour d'appel

M. [I] [F] a été recruté par l'association [1], agréée '[2] [3]' (ACI) et qui a pour objet le développement et la promotion de projets d'actions sociales, éducatives, culturelles, artistiques et de protection de la nature, par contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps plein du 26 août 2019, avec effet au 1er septembre 2019, en qualité d'agent polyvalent. Il a par la suite bénéficié de plusieurs contrats d'insertion conclus au titre des dispositions destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi selon les articles L.1242-3 et L.5132-15-1 du code du travail. M.

Condamnation : 1 694 €Licenciement+15
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1863

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02914

Cour d'appel

M. [T] [N] a été recruté par la société [1] (SARL) par contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2000 en qualité de responsable entretien. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2001. M. [N] a été placé en arrêt de travail du 11 juin 2021 au 2 août 2021, du 3 septembre 2021 au 31 octobre 2021, puis du 8 novembre 2021 au 12 décembre 2021. Le 31 août 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 septembre 2021 et mis à pied à titre conservatoire. Le 25 novembre 2021, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Par requête datée du 13 janvier 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins de contester son licenciement.

Condamnation : 37 817 €Licenciement+10
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1864

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 31 octobre 2016, M. [X] [D] a été engagé en qualité de clerc de notaire par la société civile professionnelle (SCP) '[A] [J], [U] [V], [U] [S], [P] [T], notaires associés d'une société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial' (ci-après désignée l'office notarial), désormais dénommée la société [1] selon l'extrait K bis versé aux débats par les parties. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 octobre 2019, M. [X] [D] était engagé par l'office notarial en qualité de notaire salarié. Les parties analysent dans leurs conclusions ce contrat comme un avenant au contrat de travail en date du 31 octobre 2016. La relation de travail était soumise à la convention collective du notariat.

Condamnation : 67 479 €Licenciement+18
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1865

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/03104

Cour d'appel

L'Association de [2] à [Localité 1] ([1]) propose des services d'aide à domicile. Au titre de son activité, l'association [1] applique les dispositions de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). Mme [Z] [I] née [S] a été engagée à compter du 1er mars 2004 par contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'hôtesse d'accueil et aide-comptable par l'association [3], aux droits de laquelle vient l'association [1]. Ce contrat a été renouvelé et la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2004, à temps partiel puis à temps plein à compter du 30 décembre 2005. Par avenant du 1er août 2011, Mme [I] a accédé au poste d'assistante technique.

Condamnation : 731 €Licenciement+15
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1866

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 21 mai 2026, 26/00031

Cour d'appel

Le 1er février 2021, Monsieur [J] [I] a conclu un contrat à durée déterminée avec la société [1] pour un poste de chef d'équipe. Monsieur [J] [I] a été placé à deux reprises en arrêt maladie, puis reconnu inapte par la médecine du travail le 2 août 2023. Le 8 août 2023, il est convoqué à un entretien préalable prévu le lundi 28 août 2023, puis licencié pour inaptitude le 31 août 2023. Monsieur [J] [I] a saisi le conseil de prudhommes de La Rochelle, qui, par jugement du 4 mars 2026 : JUGE recevables les demandes de Monsieur [J] [I], FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [J] [I] à 2.556,10 euros bruts, DIT que l'inaptitude d'origine non professionnelle de Monsieur [J] [I] n'est pas fondée sur des manquements à l'obligation de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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1867

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01933

Cour d'appel

il résulte des motifs précédents que l'employeur n'a pas réglé différentes sommes au salarié, notamment les heures supplémentaires et les dimanches travaillés, et n'a pas mentionné les sommes dues à ces titres sur les bulletins de salaire. Il s'est donc soustrait à ses obligations issues de l'article L 82121-5. Le caractère intentionnel de cette soustraction résulte de la récurrence de ses manquements sur l'ensemble de la période litigieuse et de la multiplicité des sommes concernées. Le jugement est toutefois infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 46 068 euros. Au regard d'un salaire de référence de 7 114 euros, la somme due est de 42 684 euros, qui est fixée au passif. Sur l'allégation de harcèlement moral: Le jugement a rejeté la demande formée par M.

Condamnation : 110 566 €Préavis / indemnités de rupture+11
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1868

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00384

Cour d'appel

M. [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Par un jugement du 18 février 2025, le conseil : - DECLARE les demandes de M. [M] [G] recevables et partiellement fondées ; - CONDAMNE la Société [4] [5] à verser à M. [M] [G] : . 2.517,58 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, . 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DIT que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation porteront intérêt à compter du prononcé de la présente décision ; - MET la totalité des dépens à la charge de la Société Nouvelle du [3] ; - DEBOUTE M. [M] [G] du surplus de ses demandes ; - DEBOUTE la Société [4] [5] de sa demande reconventionnelle ;

Condamnation : 56 506 €Licenciement+7
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1869

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00523

Cour d'appel

l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les autres indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, hormis pour les sommes relatives aux créances salariales. M. [G] [P] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 4 juillet 2025, la société [1] demande à la cour de : - La juger recevable et bien fondée ; - Infirmer le jugement en ce qu'il : . CONDAMNE la société [1] à verser à M. [G] [P] les sommes suivantes : 5010,00 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1148, 12 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2505, 00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1870

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01066

Cour d'appel

Par jugement du 13 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [K] [G] de l'ensemble de ses prétentions et demandes ; - condamné Mme [K] [G] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAS [1] ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit que chaque partie supportera les frais de sa défense. Le 9 juillet 2025, Mme [K] [G] a interjeté appel du jugement.

Condamnation : 1 531 €Licenciement+11
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1871

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251

Cour d'appel

La SAS [1] est une entreprise spécialisée dans la restauration dans les gares et aéroports, notamment sur les aéroports de [Localité 4], Provence, [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Elle emploie environ 700 salariés, dont environ 60 sur l'aéroport de [Localité 6]. A partir du 23 octobre 2015, Mme [Y] [H] a conclu avec la société [1] plusieurs contrats de travail sucessifs à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2016 en qualité d'employée polyvalente de restauration, à temps complet, en remplacement de salariés absents et dans le cadre d'un accroissement d'activité. Elle était affectée à une succursale bar-restauration située sur l'aéroport de [Localité 6]. La convention applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide.

Condamnation : 15 503 €Licenciement+17
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1872

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06255

Cour d'appel

Le 2 décembre 2013, M. [L] [F] a été embauché par la SA [1] selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité jusqu'au 27 juin 2014, au poste de Conducteur de travaux, statut Etam au niveau G. Son contrat de travail est passé à durée indéterminée à compter du 30 juin 2014. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des travaux publics ( ETAM). En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de base de 2 587,74 euros bruts pour 151.67 heures par mois. Le 21 octobre 2019, le médecin du travail a délivré au profit de M.[F], bénéficiaire d'un suivi individuel renforcé, un 'avis d'aptitude sur son poste de conducteur de travaux avec limitation du nombre de montées aux pylônes

Condamnation : 35 795 €Licenciement+20
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