Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1873

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704

Cour d'appel

La SAS [3] dont le siège social est situé à [Localité 4] a pour activité le transport logistique au service de la coopérative U. L'activité est répartie sur 23 sites présents sur tout le territoire français. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire(entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution) - IDCC 2216. Le 3 octobre 2005, M. [B] [I] a été embauché au sein de la SAS [3] en qualité d'employé logistique. Le 9 juin 2022, M. [I] a été placé en arrêt maladie de façon discontinue sur les mois de juin et juillet 2022 puis de façon continue à compter du 25 octobre 2022 jusqu'au 28 avril 2024. A la suite de sa visite de reprise, M.

Condamnation : 5 908 €Préavis / indemnités de rupture+8
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1874

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980

Cour d'appel

Le 1er mai 1989, Mme [N] [M] a été embauchée au sein de l'association hospitalière de Bretagne (ci-après: [4]). Elle occupait les fonctions d'aide médico-psychologique au sein du centre [Adresse 3], maison d'accueil spécialisé. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 22 novembre 2021, elle a été placée en arrêt maladie. Le 1er décembre 2022, Mme [M] a été reconnue en maladie professionnelle. Le 12 janvier 2024, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste. Elle n'a pas repris son poste. Le 17 juin 2024, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.

Condamnation : 6 114 €Licenciement+10
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1875

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986

Cour d'appel

La SCA [2] est spécialisée dans la production et la transformation de viande porcine. Le groupe coopératif agroalimentaire [3] comprend plus de 2700 agriculteurs adhérents et 7000 salariés. La convention collective applicable au sein de la société est la convention collective nationale '[5]' (coopératives et [6]) du 21 mai 1969, étendue par arrêté du 7 janvier 1972. Le 5 février 2001, M. [E] a été engagé par la SCA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier découpe. Le 11 mai 2022, M. [E] a été placé en arrêt maladie. Ayant été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail, M. [E] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 3 mars 2025. *** M.

Condamnation : 4 693 €Licenciement+12
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1876

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/02793

Cour d'appel

La société (SAS) [1], exerçant au [Adresse 5] à [Localité 1] une activité de restauration rapide, a engagé à compter du 1er janvier 2021 M. [W] [P], en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée. Par ordonnance de référé du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes, saisi par M. [P], a notamment : - condamné in solidum les sociétés [1] et [2] à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire (avril à septembre 2022 inclus) et congés payés, - condamné la société [1] à fournir les bulletins de salaire d'avril et mai (du 1er au 18) 2022, - condamné la société [2] à fournir les bulletins de salaire de mai (du 19 au 31) à septembre 2022. Le 21 novembre 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1877

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060

Cour d'appel

par ordonnance du 8 avril 2023, sa demande a été rejetée au motif qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse. Par jugement du 24 février 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] prenait les effets d'une démission à la date du 4 mars 2024, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2025. Par conclusions remises le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et,

Condamnation : 75 016 €Licenciement+15
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1878

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01914

Cour d'appel

il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. En l'espèce, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés le 27 février 2018, interrompant ainsi la prescription. Néanmoins, par arrêt du 23 janvier 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du 11 juin 2018 qui avait ordonné à la société [2] de lui fournir du travail sous astreinte et a dit n'y avoir lieu à référé. Dès lors, M. [L] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes au fond que le 23 janvier 2020, soit après que l'arrêt précité soit devenu définitif, l'interruption de la prescription dont il avait bénéficié en saisissant le conseil de prud'hommes en référé est devenue non-avenue.

Condamnation : 4 404 €Licenciement+10
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1879

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01917

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655) Alors qu'il ressort des précédents développements que le contrat à

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1880

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924

Cour d'appel

Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevable la demande de M. [G] dirigée à l'encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 auprès de la société [2], - déclaré recevable la demande de M. [G] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé à compter du 1er janvier 2025 auprès de la société [1], - débouté M. [G] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission conclu pour la période du 13 janvier au 31 mars 2025, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.

Condamnation : 52 122 €Licenciement+13
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1881

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01925

Cour d'appel

M. [U] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] (la société) par plusieurs contrats de mission sur la période du 4 décembre 2021 au 29 avril 2022. Le 29 avril 2022, le salarié a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête du 28 décembre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, lequel par jugement du 23 avril 2025, après s'être déclaré incompétent pour statuer sur le manquement à l'obligation de sécurité, a : - prononcé la recevabilité de la requête, - prononcé la requalification des contrats précaires en un contrat à durée indéterminée, - condamné la société à verser une indemnité de requalification d'un montant de 1980,76 euros à M.

Condamnation : 1 756 €Licenciement+11
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1882

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale le raffinage du pétrole. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de travail temporaire. Mme [H] [A], née le 12 août 1993, a été mise à la disposition de cette société par l'intermédiaire de la société [2], selon une succession de contrats de mission à compter du 6 décembre 2021 : 1. Contrat 41643 du 6 décembre 2021 au 30 juin 2022 motif : accroissement temporaire d'activité 2. Contrat 42333 du 26 juillet 2022 au 7 septembre 2022 motif : remplacement M. [W] (maladie) 3. Contrat 42458 du 8 septembre 2022 au 9 novembre 2022 motif : remplacement M. [W] (maladie) 4.

Condamnation : 41 689 €Licenciement+10
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1883

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02161

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activité principale le nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Mme [B] [G], née le 17 septembre 1971 au Nigéria, a initialement été engagée par la société [2], selon contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 17 août 2015, en qualité d'agent de service. Elle est entrée dans les effectifs de la société [3] le 1er novembre 2021 avec reprise de l'ancienneté au 17 août 2015, dans le cadre d'un transfert conventionnel de son établissement intervenu en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1884

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02449

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [P] (le salarié) a été engagé par la [1] (la société) en qualité d'ouvrier vacher par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 1996. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations de polyculture - élevage de la Seine-Maritime du 28 Février 1983. M. [P] était le seul salarié de la société. Le 11 septembre 2019, M. [P] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2020. Le 16 novembre 2020, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 novembre suivant. A compter du 17 juin 2022, M. [P], victime d'un infarctus, a été placé en arrêt maladie, régulièrement renouvelé.

Condamnation : 14 529 €Licenciement+9
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