Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1534

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée4 décembre 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18397

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.063

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à condamnation de l'employeur au titre du préjudice résultant de l'inobservation des règles de forme du licenciement, l'arrêt retient que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas invoquée ; Attendu, cependant, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la procédure de licenciement était régulière, la cour…

18398

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-25.330

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission; que s'il ressort du courrier de démission et de son annexe adressé par Mme X... à son employeur le 31 juillet 2008 que celle-ci était équivoque dans la mesure où ce courrier contient un certain nombre de reproches à l'encontre de l'employeur susceptibles de l'avoir motivée ("j'en ai marre, toutes vos promesses n'ont jamais été tenues, tout ce qui est écrit n'est pas respecté, votre prime d'ancienneté se fout de moi,

18399

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-24.644

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer notamment l'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 et obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de réduire la condamnation de l'employeur au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en déclarant statuer « compte tenu des éléments du dossier », sans préciser quelles pièces versées au débat elle visait ni a fortiori indiquer, même sommairement, leur contenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

18400

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.942

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel du 30 septembre 2002, à raison de trois jours de sept heures par semaine à définir par planning, contrat renouvelé et devenu à temps plein en mai 2003, par la société de service et conseil informatique Nomad Netcom en qualité de consultante informatique et placée en mission auprès de la société Vivendi, devenue Interforum, jusqu'au 9 mars 2007 ; que la société Nomad Netcom a mis fin au contrat de travail pour faute grave le 30 avril 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de paiement de rappels de salaire, de primes et de dommages-intérêts pour marchandage et prêt de main d'oeuvre illicite ;

18401

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-27.239

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société Skis Rossignol des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'ont été caractérisés des faits concurrentiels à compter du 4 avril 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait quitté effectivement l'entreprise le 3 novembre 2008 et que l'employeur n'avait pas payé la contrepartie financière, ce dont il résultait qu'en avril 2009, le salarié était libéré de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M.

18402

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.447

Cour de cassation

il résulte que les sommes suivantes lui ont été versées par cette société avant la signature du contrat de travail le 4 avril 2005 ; * 2. 400 euros le 9 novembre 2004, * 1. 000 euros le 24 novembre 2004, * 2. 800 euros le 7 décembre 2004, * 2. 800 euros le 21 décembre 2004, * 2. 800 euros le 28 janvier 2005, * 400 euros le 28 janvier 2005, * 2. 800 euros le 28 février 2005, * 400 euros le 28 février 2005, * 3. 200 euros le 5 avril 2005, pour un montant total de 18 600 euros ainsi que les sommes de 105, 55 euros et 559, 14 euros " passé en frais " selon la mention figurant sur le courriel ;- son bulletin de salaire de décembre 2006 sur lequel est mentionné une prime exceptionnelle pour un montant brut de 22 329, 46 euros correspondant a un montant net de 18.

18403

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-20.633

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que le grief invoqué dans la lettre de licenciement doit être suffisamment précis et matériellement vérifiable ; que la cour d'appel a relevé que selon la salariée, « la motivation du licenciement est très générale, ne faisant référence à aucun élément précis, qu'il ne lui est nullement reproché de ne pas avoir établi et adressé dans les délais, les déclarations de taxe professionnelle aux centres d'impôts concernés » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le juge administratif, tout en annulant l'autorisation de licenciement de la

18404

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.128

Cour de cassation

l'employeur n'a pas été respectée au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat des 22 octobre 2006 n° 287490 et 20 mars 1996 n° 152851, - en outre n'a pas été vérifiée l'absence de lien possible entre le licenciement et le mandat, - enfin une collusion entre les deux sociétés qui savaient que le transfert du contrat état de pure forme le privant d'une chance de bénéficier de mesures de reclassement équivalentes au plan de sauvegarde de l'emploi négocié chez BK ; que si le juge judiciaire est compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant l'exécution du contrat antérieure à la rupture, il ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de salarié protégé et sans

18405

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.089

Cour de cassation

considérant que le salaire qui lui avait été versé du 1er au 31 mars 2009 ne pouvait constituer une indemnité compensatrice de préavis de départ à la retraite, et lui allouant en conséquence une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ que le manquement du salarié protégé à son obligation de loyauté à l'égard son employeur peut avoir une incidence sur le montant de son indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur ; qu'en l'espèce, l'AFPA soutenait dans ses écritures que M. X... l'avait clairement manipulée en espérant « gagner sur tous les tableaux » en bénéficiant, en application de la transaction du 2 avril 2007 qu'il avait

18406

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-12.678

Cour de cassation

il résulte du dépôt de ses statuts le 24 janvier 2008 que l'Union SAP est légalement constituée depuis au moins deux ans ; ALORS QUE la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; qu'en ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; que le jugement du tribunal d'instance du 15e arrondissement, rendu le 29 octobre 2012 et devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi par un arrêt du 15 novembre 2012 qui avait déclaré illicite l'objet du syndicat SAP, est inconciliable avec la décision qui rejeté la demande d'annulation de la désignation d'un représentant d'une section syndicale de ce…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
18407

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-20.241

Cour de cassation

par jugement du 5 octobre 2010 un tribunal administratif a rejeté le recours formé contre la décision d'annulation prise par le ministre ; que ce jugement a lui-même été frappé d'appel ; qu'entre temps, par lettre du 19 mai 2008, Mme X... avait sollicité sa réintégration au sein de la société en application de l'article L. 2422-1 du code du travail ; qu'en réponse, la société lui a proposé une seconde fois le poste de Lyon précédemment refusé ; que la salariée n'ayant pas davantage accepté cette proposition, une nouvelle procédure de licenciement a été engagée à son encontre et l'inspecteur du travail a, par décision du 13 octobre 2008, donné à nouveau son autorisation ; que la salariée, de nouveau licenciée pour motif économique le 21 novembre 2008,

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.