Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1533

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée4 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18385

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 4 décembre 2013, 11/11881

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 2 novembre 2011 par le conseil de prudhommes de Paris ayant débouté Mme [C] [K] de l'ensemble de ses demandes tendant à juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur, la société PRISMA PRESSE et à condamner cette dernière à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement et pour harcèlement moral, Vu l'appel interjeté par Mme [K] et ses conclusions tendant à infirmer le jugement, juger que ses griefs sont démontrés et que la société PRISMA PRESSE a commis des manquements graves et répétés l'ayant contrainte à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle s'est rendue coupable de harcèlement moral

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18386

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions oralement soutenues, les salariés ne prétendaient pas que la société ADIA aurait manqué à son obligation d'exiger de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR les justifications de l'accroissement temporaire d'activité devant figurer au contrat de mission, ni même n'alléguaient que les contrats de mission auraient été insuffisamment précis concernant ces justifications ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'examen des contrats de mission révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique: "renfort d'effectifs lié à commande à honorer", pour en déduire que la société ADIA n'avait jamais exigé de la

18387

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.506

Cour de cassation

par arrêté du 17 août 2001. L'activité principale de la Mutualité de la Haute Vienne correspond à la définition du champ d'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 qui vise les établissements de soins et de réadaptation fonctionnelle et les établissements d'accueil pour personnes handicapées et pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit. Le code APE de la Mutualité de la Haute Vienne, qui correspond au code NAF 8610 Z, renvoie à l'application de la convention collective de l'hospitalisation privée. Cette dernière convention collective régit le contrat de travail de M. X... qui exerçait un emploi de chirurgien-dentiste relevant d'un ordre professionnel qui n'est pas expressément exclu.

18388

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.040

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 bis de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 que « le personnel concerné présent au 1er juin 1999 se verra appliquer le salaire de base correspondant au niveau de classification des emplois Carrefour et prévu par la grille de salaires applicable dans son magasin » et que « le maintien de la rémunération brute mensuelle antérieure sera réalisé, s'il y a lieu, par l'adjonction d'une indemnité compensatrice qui subira les augmentations à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales¿ », que la cour d'appel a constaté qu'en application de cet accord d'entreprise, et suivant avenant du 20 mai 1999, la salariée avait perçu une indemnité compensatrice de 1 023,31 francs compensant la perte de salaire liée à la

18389

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.710

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 de l'accord collectif national étendu de la Métallurgie du 13 juillet 1983 que la base de calcul de la prime d'ancienneté est déterminée par des « rémunérations minimales hiérarchiques » fixées territorialement ; que la rémunération minimale hiérarchique qui sert d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté se distingue donc de la « garantie de rémunération effective » prévue par les articles 3 et 5 du même accord qui précise que cette garantie est fixée « pour la durée légale du travail » ; que l'article 6 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse exclut expressément que la rémunération annuelle garantie puisse servir de base de calcul à la prime d'ancienneté et précise au contraire que cette prime est calculée au regard des seules «…

18390

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.777

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 11 mars 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire pour la période comprise entre septembre 2007 et août 2008, l'arrêt retient que l'article 3 du contrat de travail régularisé en 2004 entre les parties précise « horaires de travail » BTS IAD lundi 14h00-17h30, mardi 9h00-11h00 « en cas de modification de la répartition des horaires de travail convenue au présent contrat, Mme Muriel X...

18391

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code. En l'espèce Mme Christine X... produit un décompte motivé sur précision (attestée par nombreux témoignages) qu'elle était astreinte durant toute l'exécution du contrat

18392

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-16.697

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-14 et L. 1242-16 du code du travail ; Attendu que l'employeur ne peut imposer à ses salariés la prise anticipée de congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre d'une mise d'office en congé payé de façon anticipée, l'arrêt retient que le salarié n'a jamais allégué avant l'audience de la cour avoir été contraint par l'employeur de prendre cinq jours de congés payés par anticipation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations qu'engagé le 26 mai 2008, le salarié avait été en congés payés du 22 au 26 septembre 2008, soit quelques jours avant le terme de son contrat, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si cette prise anticipée de congés payés s'était effectuée à la demande du salarié ou avec son accord exprès,…

18393

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.812

Cour de cassation

il résulte que la transmission orale, dont l'employeur n'ignore pas le caractère indispensable, implique un temps de travail supplémentaire qui constitue du travail effectif ; Qu'en se déterminant ainsi, en retenant l'existence d'une information orale inhérente aux fonctions, venant nécessairement en complément de l'information écrite mise en place au sein de l'établissement, sans rechercher si cette information orale, bien que non imposée par l'employeur, était nécessaire et effective et quelle en était la durée exacte, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Clinique Beaupuy à payer à chacune des salariées, une certaine somme à titre de

18394

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-27.455

Cour de cassation

l'association Olympique de Marseille ; que le salarié a conclu le 20 juin 2005 un nouveau contrat de travail avec la société Olympique de Marseille (la société) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 août 2009 ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une modification du contrat de travail d'un salarié le retrait de la délégation de signature dont il disposait ; qu'en concluant au bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. X...,

18395

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-26.475

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 2044 et 2049 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et qu'elle ne règle que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé; que le protocole d'accord signé entre les parties le 10 avril 2008 intervient nécessairement après la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur notifié le 7 mars 2008 à effet du 15 mars 2008, ce que la convention rappelle en préliminaire ; que de la même façon ce document indique expressément

18396

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.848

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2009, la société l'a avisé qu'en raison de l'absence de perspectives d'affaires à terme raisonnable, elle mettait fin à sa mission de façon anticipée et qu'il aurait à compter du 15 mars 2009 une nouvelle affectation au siège de l'entreprise à Malakoff ; qu'ayant refusé de rejoindre ce poste dans le délai imparti par son employeur, le salarié a été licencié le 6 avril 2009 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'

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