Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1813

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992

Cour d'appel

par jugement du même tribunal rendu le 12 septembre 2020, la Selarl [6] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire par le premier jugement, puis maintenue comme liquidateur judiciaire par le second. Le 7 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société [5] [A], et de fixation au passif de sa liquidation de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Par jugement du 16 décembre 2021, la juridiction prud'homale a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer une indemnité de procédure. Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification

Condamnation : 39 169 €Licenciement+14
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1814

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/04376

Cour d'appel

par lettre du 27 juillet 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 13 274,88 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 327,48 euros au titre des congés payés afférents, - 31 712,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+10
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1815

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 26/00725

Cour d'appel

Par arrêt du 19 décembre 2025 la cour a : Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 26 septembre 2024 sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande au titre du travail dissimulé et de débouté de celle relative au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis : Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que le licenciement de M. [W] [K] est nul, - Ordonné la réintégration de M. [W] [K] dans les effectifs de la société [2] à compter du 8 juin 2023, sans astreinte, - Dit que la convention de forfait jours de M. [W] [E] est inopposable, - Condamné la société [2] à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes : - 59 835,43 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 1er

Condamnation : 2 833 €Licenciement+9
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1816

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/00815

Cour d'appel

M. [J] [B] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier du 6 juillet au 31 août 2022 en qualité de chef de rang. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2022. Le 7 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour : non respect de diverses durées maximales de travail et minimales de repos, manquement à l'obligation de sécurité, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

Condamnation : 49 702 €Licenciement+14
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1817

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/02549

Cour d'appel

Après un premier contrat à durée déterminée en 2015, M. [X] [J] a été embauché par l'EARL [Localité 3] [I] comme lad-jockey d'abord en contrat à durée déterminée du 8 juin au 7 septembre 2021 puis, en contrat à durée indéterminée. Placé en arrêt de travail du 15 octobre au 8 novembre 2021, du 5 janvier au 18 février 2022, puis à compter du 1er avril 2022, M. [J] a été déclaré inapte à son poste le 3 janvier 2023 et licencié, le 31 janvier, pour inaptitude. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan de deux requêtes, les 22 mai 2023 et 22 janvier 2024, jointes ensuite par le conseil. En dernier lieu, il a demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire pour heures

Condamnation : 32 167 €Licenciement+22
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1818

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00099

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2024 le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit n'y avoir lieu à constater de manquements de l'employeur - dit le licenciement justifié - débouté en conséquence Mme [V] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société [2] exploitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [V] aux dépens. Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 août 2025 pour l'appelante et du 7 janvier 2026 pour l'intimée. Mme [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à constater de manquements de l'employeur, dit le licenciement justifié et l

Condamnation : 27 239 €Licenciement+11
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1819

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00306

Cour d'appel

Par jugement du 22 janvier 2025 le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin a : - débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile - condamné M. [X] aux dépens. M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Pour l'exposé de ses moyens, il est renvoyé à ses conclusions du 1er avril 2025. La société [1] à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 2 avril 2025 à personne habilitée à recevoir l'acte. M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : - 3 509,63 euros au titre de la mise à pied conservatoire - 350,96 euros à titre de congés payés

Condamnation : 31 641 €Licenciement+8
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1820

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00660

Cour d'appel

par acte du 24 juin 2025 remis à personne, n'a pas constitué avocat. Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de lien de subordination avec la société [1], l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la requalification en contrat de travail - qualifier la démission de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - recevoir la demande nouvelle d'indemnité de travail dissimulé - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes de : - 4 200,01 euros pour commissions dues en cours - 6 666,66 euros pour droit de

Condamnation : 45 157 €Licenciement+13
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1821

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691

Cour d'appel

M. [D] a été embauché en contrat à durée déterminée du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 par la SAS [Adresse 3] en qualité de vendeur. La SAS [2] exploite sous l'enseigne [3] un commerce d'alimentation générale. L'entreprise comprend moins de 11 salariés, La convention collective applicable est celle du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12/01/2021. Par courrier du 9 janvier 2023, la SAS [Adresse 3] a transmis à M. [D] un document intitulé « rupture d'un commun accord du contrat de travail contrat à durée déterminée ». Le 1er février 2023 la SAS [2] a adressé à M. [D] ses documents de fin de contrat, sous pli non réclamé par M. [D]. M.

Condamnation : 7 656 €Licenciement+16
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1822

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 25/00354

Cour d'appel

Madame [N] [O] a été embauchée à compter du 27 janvier 2020 suivant contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [2] premiers pas en qualité d'assistante de crèche. Par avenant du 1er octobre 2021, elle est devenue animatrice éveil, puis par avenant du 1er septembre 2022, son temps de travail a été annualisé. La salariée a été placée en arrêt de travail du 2 septembre au 16 septembre 2022. Par courrier du 11 octobre 2022, Madame [N] [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 octobre 2022, et dans l'attente de la décision de l'employeur, elle a été dispensée d'exécuter son activité à son retour de congés le 17 octobre 2022.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1823

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 21 mai 2026, 24/04703

Cour d'appel

Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1192, 1212 et 1302 du code civil ; Vu l'article 9 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * La condamne à payer à la société NPVO la somme de 22 320 euros correspondant aux sommes dues au titre des mois d'août et septembre 2019, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ; * Dit qu'il n'y a lieu d'écarter des débats les pièces 15 et 22 produites par la société NPVO ; * La déboute de sa demande de paiement de la somme de 4 340 euros HT au titre de la répétition de l'indu ; * La déboute de sa demande de condamnation de la société NPVO au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamnation : 3 000 €Faute grave+6
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1824

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 22/04623

Cour d'appel

M. [J] [I] a été engagé par la société [2] le 28 janvier 2013 en qualité de Manager [3] par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'étude techniques, dite « [4] ». Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2013 à la société par actions simplifiée (SAS) [1]. Par avenant du 17 décembre 2015, M. [J] [I] a été nommé directeur service conseil, à effet du 1er janvier 2016. Par avenant du 15 janvier 2018, il a été nommé au poste de directeur [5], statut Vice-Président Conseil Services (VPCS), avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Au dernier état de la relation contractuelle il a été classé niveau 3.2 coefficient 210, catégorie cadre dirigeant.

Condamnation : 100 421 €Licenciement+15
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