Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1801

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 25/07431

Cour d'appel

La société [1] est une société d'avocats inter-barreaux et fait application de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000). Elle a embauché M. [D] [S], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2014, en qualité de collaborateur fiscal junior (avec le statut de cadre, positionné au coefficient 385), soumis à une convention de forfait en jours. Par courrier du 2 mai 2018, le salarié a présenté sa démission, avec effet au 3 septembre 2018. Par deux requêtes reçues au greffe les 28 août et 3 décembre 2018, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire, concernant l'exécution du contrat de travail. Par

Préavis / indemnités de ruptureRenvoi+12
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1802

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/01805

Cour d'appel

M.[V] [I] a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er octobre 2007 sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 2008, en qualité de conducteur routier T40. Le 24 janvier 2023, M.[V] [I] a rencontré des difficultés liées à des pannes de camions, ce qui a entraîné un retard et une réprimande de sa supérieure hiérarchique, Mme [Y] [J]. Le 25 janvier 2023, M.[V] [I] a été convoqué à un entretien au siège de l'entreprise, au cours duquel plusieurs griefs lui ont été reprochés. À l'issue de cet entretien, il a été mis à pied. Le 1er février 2023, M.[V] [I] a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 13 février 2023, auquel il ne s'est pas présenté.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1803

Cour d'appel de Besançon, Premier président, 21 mai 2026, 26/00005

Cour d'appel

Par jugement du 6 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Dole a notamment - Requalifié le licenciement de Mme [I] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixé le salaire mensuel de Mme [I] [R] à la somme de 1.404,74 euros, - Condamné la SA [1] à verser à Mme [I] [R] ' 9.416, 25 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ' 4.212,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 421,42 euros de congés payés afférents, ' 7.752,89 euros au titre des salaire du 29 janvier 2024 au 28 mai 2024 outre 775,29 euros de congés payés afférents, - Condamné la SA [1] à remettre à Mme [I] [R] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour qui

LicenciementOrdonnance de référé+10
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1804

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207

Cour d'appel

par déclaration du 3 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2021, le salarié demande à la cour de: « INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a : 1 Dit et jugé que la SARL [1] n'est pas coupable de travail dissimulé. 2 A Jugé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [Y] [B] et prononcé la rupture du contrat de travail et interprété cette rupture comme une démission. 3 N'a pas donné droit aux demandes de condamnation de la société [1] au paiement des intérêts et à leur capitalisation. INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes en l'occurrence INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a

Condamnation : 234 302 €Licenciement+17
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1805

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11161

Cour d'appel

Considérant que la salariée avait démissionné début septembre 2018, Mme [H] [N] lui a adressé ses documents de fin de contrat. La salariée, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée du 14 décembre 2018, a contesté avoir démissionné, et a formulé diverses demandes à caractère salarial. Après un avertissement délivré par lettre recommandée du 6 février 2019 pour absences injustifiées, Mme [N] a, après convocation à un entretien préalable, licencié Mme [D], pour faute grave, par lettre recommandée du 26 mars 2019 et lui a adressé les documents de fin de contrat. Par requête du 22 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement, formant diverses demandes salariales et indemnitaires.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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1806

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 11 mai 2017, M. [I] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mai suivant, puis par courrier recommandé du 22 mai 2017, M. [T] notifiait au salarié sa mise à pied à titre conservatoire, et le 6 juin 2017 son licenciement pour faute grave. Contestant la rupture et le non paiement des heures supplémentaires, et soutenant avoir également travaillé pour la société [2] représentation, le salarié a saisi par requête du 2 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante : « Dit que l'existence d'un contrat de travail entre [Y] [I] et la SAS [3] n'est pas démontrée, pas plus qu'un co-emploi entre [V] [T] et la SAS [1] ;

Condamnation : 35 197 €Licenciement+13
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1807

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exerce une activité d'expertise en charge de l'évaluation des risques et dommages dans le secteur automobile. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [A] [Q] (le salarié) en qualité d'économiste, niveau IV, échelon 2, coefficient 230, à compter du 9 mars 2015, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 594, 57 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des cabinets et entreprises d'expertises en automobile. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 697, 58 €. Par courriel en date du 3 mai 2017, le salarié s'est adressé à son employeur en ces termes : « Messieurs, L'AO [2] étant fini, le « cours normal de la vie » peut reprendre.

Condamnation : 22 837 €Licenciement+13
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1808

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15711

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 06 août 2018, M. [A] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 août suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 23 août 2018 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 22 août 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « PRONONCE le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2020, DIT que le licenciement pour faute est injustifié, CONDAMNE la SA [4] à payer à Monsieur [A] [R] : - 4 mois de salaires soit la somme de 11 648 € au titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du

Condamnation : 27 500 €Licenciement+9
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1809

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663

Cour d'appel

par déclaration du 29 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 février 2023, Mme [C] demande à la cour de : « DIRE ET JUGER l'appel de Mme [C] recevable. DEBOUTER les Associations [2] et [9] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a CONSTATE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat notamment en termes de suivi par la médecine du travail, de visite médicale de reprise, et d'absence de mise à disposition du DUER, ainsi que d'élaboration du DUER pour 2016 et 2017. La Cour statuant de nouveau, CONSTATER le co-emploi entre l'Association [2] et l'Association [9] de Mme [C].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1810

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 5 mai 2017, Mme [L] a été licenciée avec dispense d'effectuer le préavis de trois mois. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 24 novembre 2017 aux fins notamment de contester son licenciement. Selon jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 03 février 2026, Mme [L] demande à la cour de : « Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Vu

Condamnation : 76 470 €Licenciement+16
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1811

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 21 mai 2026, 24/09284

Cour d'appel

M. [I] [T] a été engagé par l'établissement public [Adresse 3] (ci-après la Régie [1]), en qualité de conducteur d'autobus, à compter du 12 février 2018, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports publics urbains, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 mars 2022, M. [T], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2022, a été licencié pour faute grave. Le 7 novembre 2022, M. [T], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1812

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 26/00020

Cour d'appel

il résulte d'une jurisprudence constante encore rappelée dans un arrêt du 26 juin 2019 pourvoi 18-10918, que «Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui retient que constitue une erreur matérielle l'omission dans son dispositif d'une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, alors qu'il s'agit d'une omission de statuer.» En conséquence, l'omission de l'exécution provisoire dans le dispositif de la décision entreprise ne peut faire l'objet d'une rectification pour simple erreur ou omission matérielle. La société, invoque dans ses écritures, l'article 517-3 du code de procédure civile lequel dispose: « Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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