Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 26/00020
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par jugement de départage rendu le 16 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la société [1] à payer à M. [Q] [O] les sommes suivantes: 2845,71 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 284,57 € brut à titre de congés payés afférents, 16.907,56 € au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement; 106.067 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Procédure: Le conseil de M.[O] a interjeté appel du jugement le 02 janvier 2026.
- Solution: EN TOUT ETAT DE CAUSE: CONDAMNER le Salarié à verser à la Société 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.» Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 23 février 2026, M.[O] demande à la cour de: «A TITRE PRINCIPAL: 1/ JUGER que la requête de la société [1] fondée sur l'Article 462 du Code de Procédure Civile est irrecevable.
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- Analyse: Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.» L'article 463 du code de procédure civile dispose: «La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Conclusion : EN TOUT ETAT DE CAUSE: - CONDAMNER le Salarié à verser à la Société 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.» Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 23 février 2026, M.[O] demande à la cour de: «A TITRE PRINCIPAL: 1/ JUGER que la requête de la société [1] fondée sur l'Article 462 du Code de Procédure Civile est irrecevable.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé a interjeté appel du jugement le 02 janvier 2026
- Conclusions notifiées M.[O] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 23 février 2026, M.[O] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société (société / employeur probable) · écritures notifiées par voie électronique au greffe le 25 février 2026, la société demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
NCE V145 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° F23/00750.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE ET INTIMÉE SAS [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA REQUÊTE ET APPELANT Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement de départage rendu le 16 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la société [1] à payer à M. [Q] [O] les sommes suivantes : - 2845,71 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - 284,57 € brut à titre de congés payés afférents, - 16.907,56 € au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement - 106.067 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dans ce même jugement, il a condamné le salarié à payer à la société la somme de 208.353 € à titre de dommages intérêts pour faute lourde, et a ordonné la compensation entre les sommes allouées à M.[O], après déductions des charges sociales dues sur celles constituant ses salaires, et celles allouées à la société.
Le conseil de M.[O] a interjeté appel du jugement le 02 janvier 2026.
La société [1] a présenté le 14 janvier 2026 une requête en rectification d'une erreur matérielle (article 462 du CPC) visant à : Rectifier le jugement susdit, Ajouter la mention relative à l'exécution provisoire de la totalité des sommes dans le dispositif du jugement Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 03 mars 2026.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 25 février 2026, la société demande à la cour de : «A TITRE PRINCIPAL: - RECTIFIER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille prononcé le 16 décembre 2025, numéro RG 23/00750 ; - DEBOUTER le salarié de sa demande d'irrecevabilité de la requête de la Société fondée sur l'article 462 du Code de Procédure Civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la totalité des condamnations ainsi que la compensation de celles-ci ; - AJOUTER la mention relative à I'exécution provisoire de la totalité des condamnations dans le dispositif du jugement ; - DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
A TITRE SUBSIDIAIRE: - DEBOUTER le salarié de sa demande d'irrecevabilité de la rectification d'erreur matérielle ; - DEBOUTER le salarié de toutes ses demandes à l'encontre de la Société.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER le Salarié à verser à la Société 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.» Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 23 février 2026, M.[O] demande à la cour de : «A TITRE PRINCIPAL : 1/ JUGER que la requête de la société [1] fondée sur l'Article 462 du Code de Procédure Civile est irrecevable.
A TITRE SUBSIDIAIRE : 2/ DEBOUTER la société [1] de sa demande de rectification d'erreur matérielle, 3/ DEBOUTER la société [1] de sa demande visant à rectifier le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille prononcé le 16 décembre 2023, 4/ DEBOUTER la société [1] de sa demande d'ajout de la mention relative à l'exécution provisoire de la totalité de la décision dans le dispositif du jugement, 5/ DEBOUTER la société [1] de toutes autres demandes telles que formulées à l'encontre de Monsieur [O].» Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00020
Résumé source
ocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V145 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° F23/00750. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE ET INTIMÉE SAS [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA REQUÊTE ET APPELANT Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président…