Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
1825

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

M. [D] [Z] a été engagé en date du 20 octobre 2014 jusqu'au 15 février 2015 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de monteur télécom. L'exercice des fonctions a été fixé dans le contrat de travail au siège de l'établissement à [Localité 6], avec la précision que le salarié pouvait être amené à se déplacer «partout où les nécessités de son travail l'exigeront ». Le contrat de travail est soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment employant moins de 10 salariés. A l'issue de la date du 15 février 2015, le contrat de travail s'est poursuivi en se transformant en contrat à durée indéterminée, M. [Z] exerçant principalement ses tâches dans le secteur de [Localité 7]. Au terme de la relation contractuelle, le salaire moyen brut M.

Condamnation : 31 354 €Licenciement+27
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1826

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00376

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [D] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] (ci-après dénommée [1]) à compter du 5 janvier 1981, en qualité de technicienne de laboratoire. La convention collective nationale de l'[1] s'applique au contrat de travail. De 1996 à 2010, le temps de travail de Mme [D] [Z] a été réduit à temps partiel à hauteur de 80%. A compter du 1er janvier 2019, le temps de travail de la salariée a été à nouveau réduit à temps partiel à hauteur de 80% dans le cadre d'une demande de retraite progressive, et ce jusqu'à sa cessation d'activité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1827

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00699

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL AU MOULIN POULAILLON à compter du 10 février 2015, en qualité de cuisinier. La convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle s'applique au contrat de travail. A compter du 1er janvier 2020, le salarié a occupé le poste d'adjoint responsable de vente. Par courrier du 23 juin 2020 puis du 9 mai 2022, M. [E] [X] s'est vu notifier deux avertissements. A compter du 28 septembre 2022, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 26 octobre 2022, M. [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 150 €Licenciement+14
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1828

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/01300

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [M] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 1er novembre 1994, avec reprise de son ancienneté au 30 août 1994, en qualité d'employée administrative. A compter du 1er janvier 2019, la salariée a occupé le poste de coordinatrice logistique externe, puis le poste de technicienne à compter du 1er décembre 2023. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. A compter du 26 mars 2024, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par requête initiale du 30 mai 2024, Mme [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1829

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178

Cour d'appel

Monsieur [T] [W] a été embauché par la SARL [4], exploitant une boulangerie, aux termes d'un contrat de travail écrit en date du 26 juin 2014 en qualité d'employé de commerce à compter du 28 juin 2014 pour une durée indéterminée, à raison de 151,67 heures mensuelles moyennant un traitement brut de 1.445,42 euros mensuels. Monsieur [W] bénéficiait de la mise à disposition d'un logement gratuit composé d'une chambre située au-dessus de la boulangerie. Au mois de février 2020, Monsieur [W] a demandé à son employeur un congé afin de partir au Maroc. Selon le salarié, il devait partir du 10 février 2020 avec un retour programmé au 15 mars 2020, mais il n'a pu rentrer que le 2 juillet 2020 en raison des restrictions liées à la pandémie de covid.

Condamnation : 29 960 €Licenciement+12
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1830

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/04608

Cour d'appel

M. [Y] a été engagé verbalement, le 8 janvier 2020, par la société [1], en qualité de cuisinier. La société [1] employait moins de 11 salariés. La relation contractuelle a été rompue vers la mi-décembre 2020 dans des circonstances qui sont discutées par les parties. Le 3 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire et une indemnité pour travail dissimulé. Le 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit : - condamne la SARL [1] à verser à M. [Y] les sommes suivantes : * 4 752,91 euros à titre de rappel de salaire * 475,29 euros au titre des congés payés incidents * 1 539 euros à titre d'

Condamnation : 21 688 €Licenciement+8
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1831

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/05106

Cour d'appel

Mme [W] [R] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant, en qualité de chauffeur livreur véhicule léger. La société [5] avait pour activité le transport de fret de proximité. Le 28 janvier 2019, la salariée a été avertie pour un défaut de port de son badge de sécurité. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 183,27 euros (moyenne sur les 4 mois d'activité). Le 7 février 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1832

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06270

Cour d'appel

Mme [Q] [K] a été embauchée par la société [1] en qualité de gestionnaire de patrimoine, catégorie agent de maîtrise niveau 1 suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 26 février 2018 pour une rémunération brute mensuelle moyenne sur les 12 derniers mois de 3 238,66 euros. La salariée était affectée au service comptabilité clients (mandants) pour prendre en charge la comptabilité des immeubles gérés. La société a une activité de gestion de patrimoine et de gérance de copropriété. L'effectif de la société était supérieur à dix salariés au moment de la rupture du lien contractuel. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'immobilier. Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par

Condamnation : 2 650 €Licenciement+13
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1833

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06452

Cour d'appel

M. [O] [L] a été engagé par la [2] (ci-après la [3]) par contrat à durée indéterminée en date du 24 mars 2011 à effet au 5 avril 2011 en qualité de chargé d'accueil multimédias. A compter du 12 juin 2012, M. [L] a occupé le poste de conseiller commercial, puis à compter du 25 novembre 2015 de conseiller financier. Il bénéficiait du statut des caisses d'épargne et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 475,53 euros. Le 15 janvier 2017, M. [L] a démissionné de son emploi au sein de la [3]. Il était alors affecté à l'agence de [Localité 3]. Le 15 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du harcèlement moral subi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1834

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/07548

Cour d'appel

Par ordonnance de référé rendue le 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société à payer par provision à M. [S] les sommes de : * 4 112,36 euros à titre de reliquat de l'indemnité de compensatrice de préavis outre 411,23 euros au titre de congés payés afférents, * 8 333,33 euros au titre du bonus 2019, - Il l'a condamnée à régulariser sous astreinte le contrat d'outplacement, - Il s'est déclaré incompétent sur l'homologation de l'accord transactionnel. Par arrêt rendu le 24 juin 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a omis de statuer sur l'indemnité transactionnelle de 38 333 euros et a condamné la société au paiement de cette somme. Le 10 juin 2020,

Condamnation : 63 750 €Licenciement+9
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1835

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/07666

Cour d'appel

M. [E] [N] a été engagé par société [1] - ayant pour activité la fabrication de prothèses dentaires et leur livraison dans les cabinets dentaires - par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2011, en qualité de coursier. Un avertissement lui a été notifié par courrier du 19 février 2015, pour n'être pas rentré au laboratoire, à l'issue d'une tournée s'étant achevée avant l'amplitude horaire prévue, pour y déposer les empreintes récupérées. Par courrier recommandé du 4 juin 2020, le salarié a dénoncé le retrait par son employeur du véhicule de fonction qui avait été mis à sa disposition pour ses courses. Le 3 mai 2021, l'employeur lui a notifié un avertissement pour avoir refusé de récupérer une empreinte chez un client.

Condamnation : 45 340 €Licenciement+10
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1836

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/07930

Cour d'appel

Monsieur [W] [E] a commencé à travailler pour le groupe [3] le 1er janvier 2019, et a facturé la société holding du groupe, la SAS [4], à hauteur de 2.000 euros net par mois complet travaillé, sous le statut d'autoentrepreneur «'agent commercial'». Le groupe [3] comprend plusieurs sociétés, dont la SARL [2] qui commercialise auprès de différents partenaires, tels les syndics, des prestations d'entretien et de nettoyage. Par courrier du 20 avril 2020, le gérant de la SARL [2] a mis fin au contrat de Monsieur [E] avec un terme au 30 avril 2020. Le 15 mai 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa collaboration en contrat de travail, formant des demandes de rappel de salaires et d'indemnisation subséquentes.

Condamnation : 7 021 €Licenciement+10
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