Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée9 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-24.621

Cour de cassation

par courrier du greffe reçu le 22 décembre 2011 qu'il devait déposer ses conclusions en appel avant le 20 avril 2012, et qu'il avait transmis ses écritures à l'appelante et à la Cour, par courrier électronique du 22 mai 2012, sans invoquer un quelconque motif justifiant ce retard, en indiquant seulement que ses pièces étaient identiques à celles produites en première instance, et que ce dépôt tardif portait atteinte aux droits de la défense, a décidé d'écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués par le CREDIT AGRICOLE le 22 mai 2012 ; sur la demande de réouverture des débats : Par courrier du 24 mai 2012, reçu par télécopie le jour même à 18 : 27, Maître Borgeot, conseil du CREDIT AGRICOLE, a sollicité la réouverture des débats, demande à laquelle Maître Gravier, conseil de Bernadette…

17918

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-24.019

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet de retenir ce caractère vexatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans autre motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-5 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une certaine somme au titre de l'avantage voiture, la cour d'appel retient que celui-ci apparaît lié à la situation d'expatriation ; Attendu cependant que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société au service de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.870

Cour de cassation

Il résulte également du principe de non-cumul des sanctions que lorsque l'employeur a été informé de l'ensemble des faits reprochés à son salarié et qu'il choisit de notifier une sanction pour certains d'entre eux seulement il épuise son pouvoir disciplinaire et il ne peut plus ensuite prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la première sanction (Cass. Soc 16 mars 2010). Or d'une part, dans la lettre de licenciement du 30 juillet 2008 et à l'exception du premier motif, la société Sapa Rc System n'a évoqué que des faits anciens, remontant à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par l'envoi de la lettre de convocation du 18 juillet 2008. Faute pour la société intimée d'établir n'en avoir eu connaissance que

17920

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-21.821

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société KIMED s'était engagée au paiement d'une prime de 5.000 euros échelonnée sur le premier semestre 2007, prime liée à la réalisation d'objectifs fixés au salarié ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation par le versement d'une prime exceptionnelle de 5.000 euros au mois de décembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Hervé X...

17921

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'espèce le recours à l'intérim répondait aux dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que pour débouter le salarié de sa demande sur la nullité du licenciement, la cour d'appel a relevé que la lecture des procès-verbaux des comités d'entreprise des 13 février 2009 et 3 septembre 2009 ne permet nullement de retenir que la société Prestafer était à même de prévoir dès la fin de l'année 2008 que les difficultés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.437

Cour de cassation

Vu les articles L. 5123-2, L. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ; Attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont personnellement adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, se prévaloir de l'insuffisance du…

17923

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.328

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre ainsi motivé : « Monsieur, Nous vous rappelons que le délai de 21 jours dont vous disposez pour accepter ou refuser de bénéficier du contrat de transition professionnelles, et qui court à compter de la date du 28 septembre 2009 portée sur le « bulletin de réponse » qui vous a été remis avec le document d'information sur le dit contrat le jour de l'entretien préalable, expirera le 19 octobre 2009. En cas d'acceptation de votre part la rupture de votre contrat de travail interviendra d'un commun accord, sans préavis, à cette date du 19 octobre 2009. En cas de refus d'adhésion ce dispositif ou en cas d'absence de réponse de votre part, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.

17924

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-11.133

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'une lettre datée du 21 décembre 2009, l'employeur a notifié à Mme X... les motifs économiques justifiant la rupture de son contrat de travail, en sorte que la salariée a été mise en mesure de les contester, peu important que ces motifs lui aient été communiqués par écrit postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les motifs économiques énoncés par l'employeur étaient fondés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 dans leur rédaction applicable au litige,

17925

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-27.317

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le

17926

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425

Cour de cassation

La considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.

17927

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-10.969

Cour de cassation

Viole le principe de séparation des pouvoirs en méconnaissant l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative, la cour d'appel qui, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par un salarié protégé, énonce que, pour une période donnée, l'absence de l'intéressé était injustifiée alors que par une décision, devenue définitive, l'inspecteur du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur notamment au motif que, pour cette même période, le salarié avait justifié son absence, ce motif étant le soutien nécessaire de la décision de refus

17928

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.922

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2009, la SAS S.H.C.B avisait Marguerite X... de la fin du marché de restauration due à la fermeture du site de l'entreprise Sotra Seperef à Quincieux ; que l'employeur proposait à la salariée les reclassements suivants : - cuisinière à Froges (38), - chef de cuisine sur le site Fédéral Mogul à Saint-Priest, - directrice de cuisine centrale à Saint Quentin Fallavier, - employée de restauration sur le site Adapt à Lyon ; qu'il lui laissait un délai de réponse jusqu'au 22 septembre 2009 ; que dans les semaines suivantes, la salariée interrogeait l'employeur sur ses nouvelles conditions de travail par des courriers restés sans réponse ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2009, la SAS S.H.C.B informait Marguerite X...

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