Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1495

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée2 avril 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
17929

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.569

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 avril 2001 en qualité de responsable de gamme par la société Intervet a été en arrêt maladie à compter du 8 octobre 2008 ; qu'il a été destinataire le 10 février 2009 d'une demande de restitution immédiate de son véhicule de fonction ; que cette restitution ayant eu lieu le 27 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

17930

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.187

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations qui font obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat ; que la note de mars 2004, qui précisait les modalités de calcul de la prime d'objectif pour l'année 2004, prévoyait par ailleurs l'augmentation du taux de commissionnement de 2,5 % à 5 % à compter de 7 622 euros par mois, une bonification supérieure des objectifs d'exploitation et la création de deux primes sur le taux de remplissage des véhicules ; que les nouvelles modalités de rémunération résultant de cette note étaient ainsi plus favorables pour le salarié, qui n'avait d'ailleurs jamais émis aucune réclamation sur ce point, ni formé de demande en paiement d'un rappel de salaire à raison de la modification de sa rémunération contractuelle ; qu'au surplus, les conditions de rémunération issues de cette note…

17931

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-30.191

Cour de cassation

il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé avec son employeur, la société IBM, un avenant à son contrat de travail fixant, pour l'année 2008, un salaire annuel théorique de référence et un salaire variable selon des objectifs contractuellement fixés ; que le 23 décembre 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif que la part variable de sa rémunération avait été supprimée après son refus de signer une lettre d'objectifs pour le second semestre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que

17932

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.103

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail que lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que madame Z... ne verse aux débats aucun document relatif à sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, qui permette d'établir le préjudice qu'elle a subi ; qu'elle sera débouté de sa demande (arrêt, p. 3, § 13 et 4, §§ 3 et 4) ; ALORS QUE la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en

17933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.063

Cour de cassation

par courrier du 27 février 2008 au motif du changement d'actionnariat de la société ; que Madame X... se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 7112-5 du code du travail et de la clause dite « particulière » figurant à l'article 4 de son contrat de travail selon laquelle « au cas où la société Groupe Industrie Services Info sera amenée à procéder à la rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave, ou lourde ou inadaptation constatée par la médecine du travail, son indemnité conventionnelle serait majorée d'une indemnité légale forfaitaire d'un montant égal à 5 mois de salaire brut » ; que si Madame X... a usé de la clause de cessions prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail, cette option ne lui ouvre droit qu'à l'indemnité définie à l'article L.

17934

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-21.879

Cour de cassation

il résulte qu'elle perçoit pour 151,67 heures de travail par mois un salaire de 1 918,62 € outre une indemnité de sujétion de 157,33 € ; qu'elle ne pouvait donc, ni occuper un poste à temps complet au sein de l'Association AFOR, ni se tenir constamment à la disposition de cette association qui se trouve à Marseille ; qu'en conséquence, la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet sera rejetée ; qu'en revanche, le contrat de travail sera requalifié en contrat à durée indéterminée" (arrêt p.4 alinéas 4 et 5) ; ALORS QUE l'existence entre un employeur et son salarié d'un contrat de travail à temps partiel suppose qu'ait été convenue entre eux une certaine durée du travail inférieure à la durée légale ; que l'absence d

17935

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-17.177

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; que selon le dernier de ces textes, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à

17937

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-26.107

Cour de cassation

l'employeur a procédé à son licenciement pour faute grave le 5 novembre 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour fixer à une certaine somme au passif de la société la créance du salarié au titre du travail effectué pendant les journées de permanence, l'arrêt retient que le salarié fournit pour les années 2006 et 2007 l'intégralité des plannings et des gardes de l'année, qu'il ne peut pas lui être reproché de les avoir soustraits frauduleusement s'agissant de documents pris dans l'intérêt de sa défense ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les documents dérobés avaient également été falsifiés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

17938

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.047

Cour de cassation

Vu les articles L.3123-14, L.3123-17 alinéa 1 et L.3123-21 du Code du travail ; que le défaut de mention au contrat de travail des modalités de communication des horaires de travail, la modification sans délai de prévenance de la répartition hebdomadaire mensuelle du temps de travail et le dépassement du contingent d'heures complémentaires stipulé au contrat ne donnent lieu à requalification du contrat en contrat à temps plein qu'autant que ces manquements ont eu pour effet de placer le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et l'ont contraint à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que le contrat de travail fait mention d'une communication par affichage des horaires de travail ; que Messieurs Pascal Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
17939

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; en l'espèce, M. X...

17940

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.849

Cour de cassation

par contrat de travail, en qualité de conseillère en patrimoine, non cadre, à compter du 2 décembre 2003 ; qu'après avoir été promue le 19 janvier 2004 conseillère en gestion privée, elle a été nommée le 18 avril 2008 chargée d'affaires gestion privée dans le cadre de la création de la Caisse d'épargne Ile-de-France, et affectée à la direction régionale 75, groupe Saint-Lazare à compter du 1er juin 2008 ; que du 18 avril 2009 au 26 mars 2010, elle a été successivement en congé maladie, congé maternité puis en congés payés ; que par courrier du 3 février 2010, elle s'est vue notifier son changement d'affectation à compter du 2 mars 2010 au sein de la direction régionale Paris 75, au groupe d'agences Louvre ; que contestant le bien-fondé de cette

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.