Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1493

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée9 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
17905

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-14.129

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à rembourser à la société une somme à titre de frais postaux, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant le licenciement à la salariée faisait état, sur cinq pages, de très nombreux manquements graves de la salariée, et motivait le licenciement par « l'ensemble de ces agissements, propos et manquements professionnels » ; que la cour d'appel, qui a constaté que sur cet ensemble de faits était seule établie une anomalie en matière de remboursement de frais, ne pouvait dire le licenciement fondé sur une cause réelle et…

17906

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.939

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et, dans les limites fixées par la lettre de licenciement, le bien fondé du licenciement, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave devant d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés personnellement au salarié dans la lettre et d'autre part de démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par ailleurs, l'article L. 1331-1 du code du travail dispose que « constitue

17907

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.683

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2005 ; que soutenant, dans le dernier état de sa demande, que son licenciement était nul pour avoir été prononcé à l'occasion du transfert de l'activité économique de la société SOSD au sein de la société d'Orfèvrerie de Normandie (SON), elle a sollicité la poursuite de son contrat de travail par cette dernière, aux droits de laquelle se trouve la société d'Orfèvrerie Christofle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société d'Orfèvre Christofle à payer à Mme X... la somme de 37 107 euros à titre d'indemnité après avoir en application des dispositions de l'article L.

17908

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2004 à 2008 et à titre de dommages-intérêts pour non-information des droits à repos compensateurs et congés payés y afférents pour les années 2004 à 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « l'employeur n' avait pas eu connaissance effective des heures supplémentaires accomplies par la salariée en cours d'

17909

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.844

Cour de cassation

il résulte d'une sommation interpellative du 30 mars 2010 que la société Texas Instruments France fait encore appel à des sociétés sous-traitantes ; qu'en février 2009, seuls trois postes ont été identifiés comme disponibles en interne, et ce, alors qu'aucune précision n'a été donnée quant aux postes occupés par des sous-traitants et intérimaires ; La société Texas Instruments France fait valoir que, comme cela a été admis par la direction du travail, le taux de reclassement de 93 % atteste de l'efficacité des mesures adoptées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est conforme aux exigences légales ; que la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard d'une part de la procédure d'

17910

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-11.152

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que le licenciement a présenté un caractère brutal, le refus de laisser exécuter un préavis étant injustifié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute de l'employeur qui ne peut résulter de la seule dispense d'exécution du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tahiti Cruise and Vacation à payer à Mme X...

17911

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.175

Cour de cassation

il résulte, cependant, de la pièce numéro 5 de l'intimée que le salarié a bien été convoqué à un entretien préalable le 8 février 2010 par courrier remis en main propre contre décharge le 29 janvier 2010 ; que l'expert graphologue, s'il déclare impossible de déterminer à partir d'une photocopie s'il s'agit d'un faux, atteste en revanche clairement, dans son expertise en page 23, que les mentions manuscrites (remis en main propre pour valoir notification) suivies de la signature sont bien de la main de M. Alain X...; qu'en outre, l'entretien préalable a bien eu lieu ; que l'appelant est, par conséquence, débouté de sa demande de dommages-et-intérêts faute d'établir un non respect de la procédure de licenciement ; ALORS Qu'en application de l'article L.

17912

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.440

Cour de cassation

il résulte que MAP effectuait de l'assistance aéroportuaire ; qu'en revanche, la situation est moins nette, s'agissant des activités de supervision que prétend avoir exercées la SAS AVIA PARTNER, au regard de l'attestation de Madame CC..., son ancienne salariée, et de son compte d'exploitation et des contrats commerciaux conclus eu ce domaine avec Air Transat ; Sur l'activité de formation ; que si M. Frédéric X... estime que les faits fondant le grief sont prescrits comme se rapportant à l'année 2003 et pour avoir été connus durant cette année-là par l'employeur, il ne résulte d'aucun élément que l'employeur reconnaît qu'il avait connaissance des griefs en 2003, le rôle joué par M. Frédéric X... au sein de MAP n'étant apparu qu'en avril 2004, comme cela a été vu ci avant ;

17913

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-13.292

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié jusqu'au 4 avril 2012, dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux

17914

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.544

Cour de cassation

l'employeur, après l'avoir mise en demeure le 30 octobre 2008 de justifier son absence depuis cette date, l'a licenciée, le 8 décembre 2008, pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de prime de secrétariat, alors, selon le moyen, que la prime de secrétariat est due au salarié qui exécute régulièrement au moins l'une des tâches suivantes : soit établir, suivre

17915

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.274

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2008 qu'il n'était pas maintenu dans ses fonctions de responsable de production et qu'il avait décidé de lui confier une mission sur la sécurité dans le groupe ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2010 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en réparation d'un préjudice consécutif à un harcèlement moral et en paiement de rappels de primes ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 25 février 2012, il a requalifié devant la cour d'appel ses demandes au titre de la résiliation judiciaire en demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des griefs invoqués envers l'employeur ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre…

17916

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-3 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme correspondant à douze mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur du salarié à compter du prononcé de la résiliation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le mandat de délégué syndical du salarié avait expiré le 5 décembre 2011 de sorte que la protection dont ce dernier bénéficiait ne pouvait courir au-delà du 5 décembre 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES

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