§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2014
Numéro d'affaire
12-28.329
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00739

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 12-28. 329 et S 12-28. 330 ; Attendu, selon les arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 12-28. 329 et S 12-28. 330 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 septembre 2012), que M.

X... a été engagé, le 1er juillet 2006, par la société Prestafer en qualité de cariste manutentionnaire ; que M.

Y... a été engagé le 6 juin 2006 en qualité d'ouvrier polyvalent ; qu'ils ont été licenciés, le 9 octobre 2009, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de requalification de leurs missions d'intérim en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écritures des parties ; qu'en jugeant que la société Prestafer a disposé de nouveaux marchés ponctuels justifiant le recours à des intérimaires pour débouter les salariés leurs demandes en requalification de contrats de missions en contrats à durée indéterminée alors que les conclusions d'appel de la société Prestafer ne soutenaient aucunement cette argumentation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'adversaire et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'apporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat de mission ; que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que la société Prestafer disposait de nouveaux marchés ponctuels justifiant le recours à des intérimaires ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 2° du code du travail ; 3°/ qu'à tout le moins, les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visés et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que la société Prestafer disposait de nouveaux marchés ponctuels justifiant le recours à des intérimaires ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les salariés faisaient valoir qu'il ne suffit pas pour l'employeur d'invoquer un motif de recours légalement envisagé pour que le recours au contrat précaire se trouve justifié mais qu'il fallait démontrer la réalité du motif de recours, à savoir l'accroissement temporaire d'activité et que l'emploi occupé relevait de l'exécution d'un tâche précise et temporaire et non de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ils en déduisaient que leur embauche avait en réalité pour objet de pourvoir des emplois liés à l'activité habituelle de l'entreprise et non l'exécution d'un tâche précise et temporaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions des salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, sans dénaturation et répondant aux conclusions, que les contrats de mission avaient commencé le 2 novembre 2005 en ce qui concerne M.

Y... et le 4 janvier 2006 en ce qui concerne M.

X... ; que ces contrats avaient été conclus en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité, démontré par la société Prestafer, celle-ci ayant disposé de nouveaux marchés ponctuels justifiant le recours à ces intérimaires et que lorsque le marché relatif au lot n° 3 avec la société Ascométal était intervenu, les salariés avaient été embauchés par contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'espèce le recours à l'intérim répondait aux dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que pour débouter le salarié de sa demande sur la nullité du licenciement, la cour d'appel a relevé que la lecture des procès-verbaux des comités d'entreprise des 13 février 2009 et 3 septembre 2009 ne permet nullement de retenir que la société Prestafer était à même de prévoir dès la fin de l'année 2008 que les difficultés rencontrées sur le lot fils impacteraient le lot barres alors que seule l'activité correspondant au lot n° 4 avait fortement chuté du fait de la crise ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans les conclusions d'appel d'une part, que c'est la lecture des notes d'information/ consultation remises au comité d'entreprise en février et septembre 2009 et non les procès-verbaux des comités d'entreprise qui font apparaitre que l'impact de la crise était constatée dès le mois de novembre 2008 et d'autre part, que la lecture du procès-verbal du 13 février 2009 relatif à la première vague de licenciement collectif met en évidence que le secteur le plus touché sera le secteur « Fils » et une partie du secteur « Barres » démontrant ainsi que les difficultés sur le lot barres étaient déjà prévisibles dès le mois de février 2009, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en n'examinant pas lesdites notes d'information/ consultation remises au comité d'entreprise en février et septembre 2009 qui font apparaître que l'impact de la crise était constatée dès le mois de novembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ; 3°/ que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que c'est au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné par les mesures de licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée, que s'apprécient les conditions déterminant l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a, par motifs propres, jugé que le fait de procéder à un nombre de licenciements limité dans la partie de l'activité de l'entreprise essentiellement touchée par la crise en se basant sur une hypothèse de sortie de crise ne saurait être assimilée à une volonté de frauder les dispositions relatives à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et a, par motifs adoptés, constaté, d'une part, que le même motif économique a justifié la mise en place de deux vagues successives de licenciements collectifs de neuf salariés et d'autre part, que quatre ruptures conventionnelles sont intervenues entre les deux vagues de licenciement ainsi qu'une rupture conventionnelle intervenue postérieurement à la seconde vague de licenciement collectif ; que dès lors en retenant, par motifs propres, que la tentative de morcellement des licenciements afin d'éviter la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'est nullement avérée et que, par motifs adoptés, les ruptures conventionnelles ne reposent sur aucune intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé le principe susvisé et de l'article L. 1233-61 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, sans modifier les termes du litige, constaté qu'il résultait des procès-verbaux de comités d'entreprise, qui examinaient les projets qui leur avaient été soumis, que la tentative de morcellement des licenciements collectifs alléguée n'était nullement avérée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que leur licenciement pour motif économique était fondé et que la société Prestafer avait respecté son obligation de reclassement et de rejeter les demandes qu'ils avaient formées à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur la demande de nullité du licenciement fondée sur l'absence de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi entraine nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié ; 2°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à l'exposant visait, comme cause de licenciement, la survie de l'entreprise et la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en jugeant cependant, par motifs propres, que les premiers juges par des motifs pertinents qu'elle approuve ont exactement retenu que le licenciement du salarié est fondé sur un motif économique, et, par motifs adoptés, que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques est avéré, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ que constitue un licenciement pour économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que les juges du fond, par motif adoptés, qui n'ont nullement, même sommairement, visés et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques était avéré, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ qu'à tout le moins, les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visés et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire, par motifs adoptés, que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques était avéré, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur, de rechercher au préalable toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs propres, que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et, par motifs adoptés, qu'au vu des difficultés économiques de l'entreprise, il n'était pas possible de reclasser le salarié dans la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'il ressort des éléments versés aux débats que c'est sur la base d'une diminution notable des résultats et du chiffre d'affaires que la société employeur a été contrainte de réagir et de procéder à des licenciements, que justifiaient les difficultés économiques, afin d'assurer sa survie et constate qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et vise en ses troisième, quatrième et cinquième branches, de remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que les critères de l'or…