Code du travail

Article L. 1233-26 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-26

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541

Cour de cassation

envisagé au cours des trois mois suivants est soumis à l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que lorsqu'elle a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.699

Cour de cassation

fait l'objet d'un avis favorable du comité d'établissement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la fraude alléguée et fondée sur la multiplication des ruptures conventionnelles dans un contexte d'exploitation déficitaire intervenue postérieurement à ce transfert, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-26, L. 1233-61 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-13.530

Cour de cassation

; qu'en retenant que le nombre total de ruptures de contrats sur une période de trente jours était supérieur à dix, sans rechercher comme elle y était invitée (concl. p. 9) si la rupture des contrats de travail concernant MM. B..., M. A... et M. C... ne devait pas être exclue du décompte ainsi réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-26, L. 1233-27 et L. 1233-60 du code du travail. Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Un monde à deux, demanderesse au pourvoi n° J 17-13.531 La société Un Monde à Deux fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme D...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.836

Cour de cassation

d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 9 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en s'abstenant de caractériser l'obligation qu'aurait eue la société Un Monde à Deux de procéder à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-26, L. 1233-27 et L. 1233-60 du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.051

Cour de cassation

; qu'afin de déterminer la procédure applicable, il convient donc d'apprécier le nombre de toutes les ruptures de contrats de travail dans l'UES sur une période de 30 jours, chacune de ces périodes courant à compter du premier entretien préalable au licenciement de plusieurs salariés pour le même motif économique ; que trouvent aussi à s'appliquer, les dispositions des articles L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.052

Cour de cassation

; qu'afin de déterminer la procédure applicable, il convient donc d'apprécier le nombre de toutes les ruptures de contrats de travail dans l'UES sur une période de 30 jours, chacune de ces périodes courant à compter du premier entretien préalable au licenciement de plusieurs salariés pour le même motif économique ; que trouvent aussi à s'appliquer, les dispositions des articles L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.872

Cour de cassation

, saisi d'une contestation sur ce point, compétent pour, le cas échéant, requalifier en licenciement pour motif économique des démissions et des licenciements pour motif personnel ; qu'en considérant que ce pouvoir n'appartenait qu'à la seule juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les articles 49 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1233-26, L. 1233-27, L. 1233-28 et L. 1233-61 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le comité d'entreprise de l'Y...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.991

Cour de cassation

; qu'il convient d'apprécier si l'employeur savait à la date des premiers licenciements qu'une seconde vague de licenciements s'ensuivrait ; qu'en se bornant à relever que le licenciement de Monsieur [O] avait été envisagé plus de trois mois après le prononcé de la première vague de licenciement pour motif économique au mois de décembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-26 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.327

Cour de cassation

Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1233-26 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.328

Cour de cassation

; Dès lors, la tentative de « morcellement » des licenciements afin d'éviter la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'est nullement avérée et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande pour licenciement nul ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de nullité du licenciement pour non mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi : que l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329

Cour de cassation

; Dès lors, la tentative de « morcellement » des licenciements afin d'éviter la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'est nullement avérée et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande pour licenciement nul ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de nullité du licenciement pour non mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi : que l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382

Cour de cassation

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.

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