Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.699
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-16.699
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10065
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10065 F P…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10065 F Pourvoi n° U 19-16.699 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
G...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 M.
T...
G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.699 contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Compagnie de tourisme camarguaise (CTC), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M.
G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie de tourisme camarguaise, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M.