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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-13.530

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/09/2018
Numéro d'affaire
17-13.530
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10970

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10970 F Pourvois n° G 17-13.530 et J 17-13.531 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° G 17-13.530 et J 17-13.531 formés par la société Un monde à deux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société L'Agence de com.com, contre deux arrêts rendus le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.

E...

Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Virginie D..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Un monde à deux, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.

Y... et de Mme D... ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 17-13530 et J 17-13.531 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que chaque moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Un monde à deux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Un monde à deux à payer la somme globale de 3 000 euros à M.

Y... et Mme D... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Un monde à deux, demanderesse au pourvoi n° G 17-13.530 La société Un Monde à Deux fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M.

Y... est nul et DE L'AVOIR condamnée à verser à ce dernier la somme de 24 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« il ressort expressément de l'échange de courriers entre l'employeur et la DIRECCTE ainsi que de la présentation faite au comité d'entreprise de l'UES le 15 décembre 2010 que la réduction du nombre de licenciements économiques envisagées dans la société L'Agence de Com.Com (passé de 9 à 5) et dans la société Kit Tourisme (passé de 7 à 4) avait pour but d'éviter la mise en oeuvre d'un plan social ; que cependant, l'examen des registres du personnel fait apparaître les éléments suivants : Kit Tourisme : si effectivement ne sont intervenues que 4 ruptures de contrats au cours du mois de février 2011, en réalité à l'issue de ces ruptures, il ne restait plus qu'un seul salarié, les autres salariés, initialement non concernés par la procédure de licenciement économique, ayant quitté l'entreprise le 31 décembre 2011 ; en mai 2011, il n'y avait plus aucun salarié ; L'Agence de Com.Com : un constat similaire peut être effectué : 5 ruptures de contrats sont intervenues au cours du mois de février 2011, mais 4 salariés étaient déjà partis le 31 décembre 2011 et en mai 2011, il n'y avait plus aucun salarié ; que par ailleurs, les registres d'entrée de la société Un Monde à Deux font apparaître le départ, dans des conditions sur lesquelles l'appelante reste taisante, de 2 salariés le 28 janvier 2011 et de 5 salariés en février (les 4, 12, 18, 20 et 28 février 2012, sans compter M.

A... sur lequel la société s'est expliquée ; qu'enfin, le registre d'entrée de la société Toorism révèle un départ le 31 janvier 2011, sur lequel la société ne fournit pas d'explication ; qu'ainsi le nombre total de ruptures de contrats sur une période de trente jours, hors la société qui employait M.

Y..., était largement supérieur à dix et la société Un Monde à Deux ne précise les circonstances de ces ruptures que pour deux d'entre eux ; que l'ensemble de ces éléments démontre que l'employeur a volontairement minoré le nombre de licenciements économiques, échelonnant les ruptures dans le temps et a ainsi contourné l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en conséquence, la nullité du licenciement sera retenue » ; 1°) ALORS QU'en retenant que la société Un Monde à Deux a contourné l'obligation de mettre en place un PSE en minimisant le nombre de licenciements et en procédant à des licenciements de façon échelonnée, quand M.

Y... soutenait que 10 licenciements avaient eu lieu en février 2011 sur une période de 30 jours, que 3 licenciements ont eu lieu sur la période du 8 novembre 2010 au 8 février 2011 et que sur l'année 2010, cela représentait 15 licenciements (pp. 12-13), sans évoquer la fraude, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'en soulevant d'office le moyen tiré de la fraude qu'aurait commise la société Un Monde à Deux en minimisant le nombre de licenciements, puis en procédant à des licenciements de façon échelonnée, sans inviter l'employeur a présenté ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il incombe au salarié invoquant une fraude aux règles de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'être expliquée sur les ruptures intervenues sur la période examinée, quand il appartenait au salarié de démontrer la fraude prétendument commise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 9 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que l'arrêt constate qu'au sein de la société Kit Tourisme, 4 ruptures de contrat sont intervenues au mois de février 2011, qu'au sein de la société L'Agence de Com.Com 5 ruptures de contrat sont apparues au cours du même mois, que 2 salariés auraient quitté la société Un Monde à Deux le 28 janvier 2011 et qu'un salarié aurait quitté la société Toorism le 31 janvier 2011 ; qu'en retenant que le nombre total de ruptures de contrats sur une période de trente jours était supérieur à dix, sans rechercher comme elle y était invitée (concl. p. 9) si la rupture des contrats de travail concernant MM.

B..., M.

A... et M.