Code du travail
Article L. 1233-27 : texte et décisions associées
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Article L. 1233-27
Lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28 , tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541
Cour de cassationconcernés aient contesté le motif de licenciement devant le conseil des prud'hommes pour voir dire qu'il s'agissait de licenciements pour motif économique ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'obligation pour l'employeur d'avoir à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-26 et L. 1233-27 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-13.530
Cour de cassation; qu'en retenant que le nombre total de ruptures de contrats sur une période de trente jours était supérieur à dix, sans rechercher comme elle y était invitée (concl. p. 9) si la rupture des contrats de travail concernant MM. B..., M. A... et M. C... ne devait pas être exclue du décompte ainsi réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-26, L. 1233-27 et L. 1233-60 du code du travail. Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Un monde à deux, demanderesse au pourvoi n° J 17-13.531 La société Un Monde à Deux fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.836
Cour de cassationla charge de la preuve, en violation de l'article 9 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en s'abstenant de caractériser l'obligation qu'aurait eue la société Un Monde à Deux de procéder à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-26, L. 1233-27 et L. 1233-60 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.872
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois moyens ci après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 2323-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, l'article L. 1233-27 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966
Cour de cassationont constitué l'une des modalités. Parmi les ruptures ont été décomptées s'agissant des licenciements: 36 en 2008, 44 en 2009 et 41 en 2010 et pour les ruptures conventionnelles: 3 en 2008, 24 en 2009 et 15 en 2010. Il en découle nécessairement que la société avait en toute hypothèse, au cours du premier trimestre 2009, dépassé le seuil énoncé à l'article L 1233-27 du code du travail qui prévoit que lorsqu'une entreprise assujettie à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de l8 salariés au total sans avoir été tenu de présenter un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382
Cour de cassationSi les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393
Cour de cassationau total sans atteindre dix salariés dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés; que selon l'article L. 1233-27, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.121
Cour de cassationeffectués était inférieur à dix, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si du fait des mesures de mis en préretraite qui avaient précédé les licenciements, l'employeur n'avait pas l'obligation d'établir un tel plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-3, L. 1233-61, L. 1233-26 et L. 1233-27 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par la société Sud Céréales le 28 septembre 2005 sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Sud Céréales à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581
Cour de cassationles licenciements eux-mêmes ; qu'une telle interprétation est manifestement contraire aux dispositions de l'ancien article L 321-2 du code du travail devenu L 1233-78 et L 1233-28 qui visent l'éventualité d'un licenciement («les employeurs envisagent ) et les dispositions des alinéa 11 et 12 de l'article L 321-2 du code du travail devenus L1233-26 et L 1233-27 du même code dont la SA Optelec se prévaut, ont également pour objet que de soumettre les entreprises ayant déjà procédé (dans des conditions de délai et de nombre) à des licenciements ayant pour motif économique aux règles applicables au grand licenciement économique (+ de 10 salariés) lorsqu'un nouveau licenciement économique est envisagé ; que la société Optelec ayant envisagé de procéder à 17 licenciements sur une période de 30 jours (31 mai /26…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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