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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.121

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratPrimes / variableInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2011
Numéro d'affaire
09-70.121
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00352

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société coopérative agricole Sud Céréales à compter du 18 juin 1973, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante auprès de la direction générale, a été licenciée pour motif économique le 28 septembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale : Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à l'annulation de son licenciement en raison de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que le nombre de licenciements envisagés et effectués étant inférieur à 10 sur une période de 30 jours, l'employeur n'était pas tenu d'élaborer un tel plan ; Attendu cependant que, lorsqu'elles entraînent la rupture du contrat de travail, les préretraites mises en oeuvre en raison de difficultés économiques doivent être prises en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l'emploi est obligatoire ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les mesures de préretraites mises en oeuvre par l'employeur avant les licenciements n'avaient pas entraîné la rupture du contrat de travail des salariés concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen de cassation : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 5 mai 2009 par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Sud Céréales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande présentée à titre principal, tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par la société Sud Céréales le 28 septembre 2005 et la condamnation de la société Sud Céréales au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de cette nullité, AUX MOTIFS QUE la salariée fait valoir que son licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 1235-19 du code du travail, lequel dispose : « Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité » ; que la société Sud Céréales employait au moment du licenciement collectif 181 salariés permanents ; que dans une note du 1er septembre 2005 adressée aux membres du comité d'entreprise, l'employeur faisant état de difficultés économiques rencontrées, expliquait qu'il avait déjà pris des mesures préventives telles que des mises en préretraites de salariés mais que le licenciement de 8 salariés de différentes structures juridiques appartenant à l'UES Sud Céréales était envisagé ; que de même, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise UES Sud Céréales du 1er septembre 2005 mentionne que la direction communique qu'elle est obligée de réaliser un licenciement économique entraînant la suppression de 7 à 8 postes dans le groupe et un procès-verbal du 6 septembre suivant énonce la liste des services touchés par ledit licenciement de moins de dix salariés ; que le compte-rendu de l'entretien préalable de Mme X... mentionne également « licenciement économique de moins de dix salariés » et vise « 8 personnes et 2 CIF » ; que les deux salariés ayant sollicité des congés individuels formation ne peuvent être assimilés à des salariés licenciés alors que l'un d'eux auquel ladite formation a été refusée n'a pas été licencié pour autant ; que dès lors, il n'était pas nécessaire de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi compte tenu du nombre de licenciements envisagés et effectués, celui-ci étant inférieur à 10 ; ALORS QUE dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'à cet égard, toute opération de gestion du personnel, tendant, pour un motif économique, à la suppression de nombreux emplois, s'analyse en un projet de licenciement collectif, et que toute rupture projetée du contrat de travail pour un motif économique doit être pris en compte pour déterminer le seuil de mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ainsi, l'employeur qui envisage, à l'occasion de difficultés économiques, de se séparer de plus de dix salariés sur une même période de trente jours, soit par des licenciements soit par des mises en préretraite, doit respecter l'exigence de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la société Sud Céréales avait manqué à son obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi puisque, préalablement à la notification des huit licenciements secs, elle avait déjà procédé à dix mises en préretraite totale et neuf mises en préretraite partielle ; que la cour d'appel a à cet égard constaté que l'employeur avait effectivement indiqué dans une note du 1er septembre 2005 avoir pris des mesures de mise en préretraite ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas nécessaire pour l'employeur de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi dès lors que le nombre de licenciements envisagés et effectués était inférieur à dix, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si du fait des mesures de mis en préretraite qui avaient précédé les licenciements, l'employeur n'avait pas l'obligation d'établir un tel plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-3, L. 1233-61, L. 1233-26 et L. 1233-27 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par la société Sud Céréales le 28 septembre 2005 sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Sud Céréales à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'il résulte de ces textes que la notification de la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est-à-dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L. 1233-3 dudit Code, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification du contrat de travail ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes : « … Madame, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique pour les motifs suivants : les résultats financiers de l'UES Sud Céréales au 30/06/2005 seront en perte de plus d'1 million d'euros.

Plusieurs raisons expliquent ce résultat : la réforme de la politique agricole commune qui suspend les aides financières aux coopératives ; la fin de la loi Robien qui e u pour conséquence une augmentation d'environ 10% des charges patronales, la mise en place de l'usine de riz qui était indispensable à la survie de notre activité mais qui sollicite aujourd'hui des fonds importants.

De plus, nos prévisions budgétaires ont permis de mettre en évidence que dans une telle situation, la perte pour l'exercice 2005/2006 pourrait atteindre 750.000 euros ; mais aussi qu'à moyen terme la situation économique ne s'améliorait pas.

En conséquence, nous sommes au regret de supprimer le service communication et par conséquent votre poste.

Malgré nos efforts, aucun reclassement n'a pu être envisagé dans le groupe… » ; que la coopérative agricole Sud Céréales fait état de difficultés financières et invoque une dégradation de sa situation économique suite à des décisions conjoncturelles ; qu'en effet, les bilans produits font ressortir un résultat négatif pour l'exercice 2004/2005, avec des pertes de 1.787.748 euros alors qu'il était positif pour l'exercice précédent ; que de même, les difficultés financières atteignaient le groupe Sud Céréales lequel enregistrait au 30/06/2005 une perte de 2.253.230 euros ; que par ailleurs, la société fait état d'une restructuration nécessaire pour réduire les charges afférentes à des activités non vitales, telle la communication interne ; que Mme X... conteste avoir été attachée au service communication et revendique le statut de collaboratrice à la direction générale de la société, occupant selon elle le poste de secrétaire de direction ; que Mme X... qui a été engagée sans contrat de travail écrit a occupé plusieurs fonctions successives sans que des avenants soient établis ; qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment de ses entretiens annuels de notation que la salariée souhaitait évoluer vers la communication et que le poste d'assistante de communication lui a été confié au début de l'année 2005 ; que dans le journal interne Plein Sud rédigé par Mme X... en mars 2005, l'organigramme de l'entreprise faisant état des nouvelles fonctions et nouveaux collaborateurs, la mentionne comme « assistante communication », directement rattachée au Directeur général et ayant pour activité principale la diffusion et le contrôle de la bonne utilisation de la charte graphique ; que dans ce nouvel organigramme le poste de secrétaire de direction a disparu ; que la salariée elle-même mentionnera dans ses recherches d'emploi futures qu'elle était affectée au service communication depuis 2005 et avait suivi des formations « Photoshop » et « In design » afin de parfaire ses connaissances en la matière ; que dans l'organigramme de novembre 2005, soit postérieurement au licenciement contesté, le service communication n'apparaît plus et le poste de secrétaire de direction n'a pas été recréé ; que dès lors, le motif allégué constitue un motif économique réel et sérieux et la suppression du poste est avérée ; qu'en outre, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; que l'UES Sud Céréales regroupait plusieurs structures majoritairement détenues par la société coopérative agricole ; que cependant l'UES rencontrait des difficultés économiques dans tout le groupe et son organisation était restructurée avec suppression de postes ; que le directeur général de la société coopérative a sollicité l'ensemble des structures sur les offres d'emploi disponibles mais aucun reclassement interne s'est avéré possible, sauf pour un des salariés inclus dans le licenciement collectif ; que l'employeur justifie avoir procédé à des recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe et même en externe aup…