Code du travail

Article L. 1233-26 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées15
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-26

15 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 12-27.393, Z 12-27.394, A 12-27.395 et B 12-27.396 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-26 et L. 1237-13 du code du travail ; Attendu que si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.121

Cour de cassation

envisagés et effectués était inférieur à dix, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si du fait des mesures de mis en préretraite qui avaient précédé les licenciements, l'employeur n'avait pas l'obligation d'établir un tel plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-3, L. 1233-61, L. 1233-26 et L. 1233-27 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par la société Sud Céréales le 28 septembre 2005 sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Sud Céréales à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581

Cour de cassation

interviennent les licenciements eux-mêmes ; qu'une telle interprétation est manifestement contraire aux dispositions de l'ancien article L 321-2 du code du travail devenu L 1233-78 et L 1233-28 qui visent l'éventualité d'un licenciement («les employeurs envisagent ) et les dispositions des alinéa 11 et 12 de l'article L 321-2 du code du travail devenus L1233-26 et L 1233-27 du même code dont la SA Optelec se prévaut, ont également pour objet que de soumettre les entreprises ayant déjà procédé (dans des conditions de délai et de nombre) à des licenciements ayant pour motif économique aux règles applicables au grand licenciement économique (+ de 10 salariés) lorsqu'un nouveau licenciement économique est envisagé ; que la société Optelec ayant envisagé de procéder à 17 licenciements sur une période de 30 jours…

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