Code du travail
Article L. 1233-26 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1233-26
Lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Y 12-27.393, Z 12-27.394, A 12-27.395 et B 12-27.396 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 alinéa 2, L. 1233-26 et L. 1237-13 du code du travail ; Attendu que si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.121
Cour de cassationenvisagés et effectués était inférieur à dix, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si du fait des mesures de mis en préretraite qui avaient précédé les licenciements, l'employeur n'avait pas l'obligation d'établir un tel plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-3, L. 1233-61, L. 1233-26 et L. 1233-27 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par la société Sud Céréales le 28 septembre 2005 sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Sud Céréales à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581
Cour de cassationinterviennent les licenciements eux-mêmes ; qu'une telle interprétation est manifestement contraire aux dispositions de l'ancien article L 321-2 du code du travail devenu L 1233-78 et L 1233-28 qui visent l'éventualité d'un licenciement («les employeurs envisagent ) et les dispositions des alinéa 11 et 12 de l'article L 321-2 du code du travail devenus L1233-26 et L 1233-27 du même code dont la SA Optelec se prévaut, ont également pour objet que de soumettre les entreprises ayant déjà procédé (dans des conditions de délai et de nombre) à des licenciements ayant pour motif économique aux règles applicables au grand licenciement économique (+ de 10 salariés) lorsqu'un nouveau licenciement économique est envisagé ; que la société Optelec ayant envisagé de procéder à 17 licenciements sur une période de 30 jours…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
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