Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1481

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée10 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
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Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2014, 11/018031

Cour d'appel

Par arrêt avant dire droit du 25 février 2014, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel a rouvert les débats et invité les parties à s'expliquer sur l'incompétence, relevée d'office, du conseil de prud'hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la demande présentée par M. X... en indemnisation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Par conclusions déposées le 21 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Saumur Distribution conclut à l'incompétence pour juger de la demande en indemnisation pour violation des articles L.

Montant détecté : 47 500 €Licenciement+10
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17762

Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014, 12/05202

Cour d'appel

la salariée dans la limite de six mois. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Zoubida X..., née le 11 janvier 1942, a été engagée le 1er janvier 2009 par la SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) dans le cadre de la reprise du chantier de la Poste des Maréchaux à FONTAINEBLEAU où elle était affectée à temps partiel 26 heures par mois depuis le 17 octobre 2005 en qualité d'agent de service AS 1A ; Son ancienneté dans la profession servant au calcul de la prime d'expérience remonte au 5 novembre 1990 ; Sa rémunération de base pour 26h mensuelles était fixée à 226, 46 ¿ ; L'entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de propreté, elle emploie plus de 11 salariés ; Madame Zoubida X... a été en arrêt maladie à compter du 3 février 2009 ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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17763

Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014, 13/04114

Cour d'appel

l'employeur n'est pas établie, le salarié procédant par affirmation même s'il justifie par les pièces communiquées que le gérant de la société était effectivement propriétaire de chevaux de courses ; Monsieur Patrick X... n'oppose pas valablement les dispositions de l'article L 1235-9 du Code du Travail s'agissant d'un licenciement ensuite d'un jugement de liquidation judiciaire établissant de droit la réalité des difficultés économiques ; Il s'ensuit que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée et doit être rejetée ; La demande de préavis et congés payés afférents doit être rejetée, cette somme ayant été réglée directement à Pôle emploi dans le cadre de la CRP acceptée par Monsieur Patrick X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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17764

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 juin 2014, 10/01780

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 21 octobre 2005, son avocat a fait valoir à la société KÉRATINE CONCEPTION de nombreuses irrégularités affectant l'exécution du contrat de travail et notamment le fait que la salariée percevait une rémunération inférieure à la rémunération contractuelle, rémunération calculée sur la base de 130 heures de travail par mois alors qu'engagée à temps complet, elle effectuait 40 heures par semaine. [T] [J] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 9 novembre 2005. Par lettre recommandée du 16 décembre 2005 faisant état des manquements de l'employeur, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 19 décembre 2005, de sa demande de

Montant détecté : 9 040 €Licenciement+13
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17765

Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/925

Cour d'appel

M X...a été engagé par la société PAPETERIES DES CHATELLES comme coupeur le 19 juin 1975. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société LES CHATELLES à la suite de la reprise par cette dernière des actifs de la société PAPETERIES DES CHATELLES. Par lettre du 19 novembre 2008, la société LES CHATELLES a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute grave. Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaire ou subsidiairement le paiement de diverses indemnités consécutivement à la rupture du contrat de travail et en réparation d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes de Saint-Dié, par le jugement susvisé, a débouté M X...de ses demandes. Par l'arrêt

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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17766

Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/01957

Cour d'appel

Le 28 juillet 2010, Monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes de FORBACH aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes suivantes : 7 214, 01 euros brut au titre de prime d'ancienneté 3 249, 38 euros net au titre de l'indemnité de transport 4 816, 50 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés 13 142, 69 euros au titre de l'indemnité de licenciement 5 577, 00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés sur préavis 450 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Par jugement daté du 6 juin 2012, le conseil de prud'hommes de FORBACH s'est prononcé en ces termes : " A titre principal : Déclare les demandes relatives à la période allant du 01 août 1992 au 24

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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17767

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.671

Cour de cassation

considérant que ce dernier a utilisé la subvention de fonctionnement du comité d'établissement pour s'octroyer une rémunération relative à des heures de délégation, ce dernier ayant également utilisé les fonds du comité à des fins personnelles. L'inspecteur du travail a ainsi considéré que les faits invoqués sont réels et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Monsieur Abdelkader X..., la demande de licenciement reposant sur les agissements personnels de ce dernier et non sur ses agissements dans le cadre de son mandat, aucun lien n'existant entre son licenciement et l'exercice de ses mandats de représentant du personnel. Cette autorisation n'a fait l'objet d'aucun recours. Par conséquent, le caractère réel et sérieux du

17768

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.061

Cour de cassation

considérant que les demandes du salarié et les faits invoqués par ce dernier à l'appui des dites demandes étaient « étrangers au contrat de travail dont l'exécution avait été suspendue durant l'exercice du mandat social » tandis que la société employeur, loin d'invoquer une telle suspension, affirmait au contraire que le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi dans des conditions normales et sans modification, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut modifier d'office l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, pas plus qu'il ne peut soulever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, dans le respect du principe de la contradiction ;

17769

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-10.096

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Jean Coupat, leur contrat de travail étant soumis à la convention collective des industries du commerce et de la récupération ; qu'en 1998, la société Jean Coupat a été rachetée par la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes, à laquelle les contrats de travail des salariés ont été transférés et que le 1er octobre 1998, la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes les a informés que l'activité de l'entreprise était désormais régie par la convention collective des activités de déchet ; qu'invoquant une diminution de leur salaire du fait de l'application de cette nouvelle convention, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour la période 2001-2005, qui a fait…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-12.461

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait été désignée co-gérante de la société PMCJ en date du 30 avril 2004 puis de la société PP and Mick le 23 juillet 2007 suite à l'absorption par cette dernière de la société PMCJ ; qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et de la signature bancaire ; qu'en faisant peser sur la société PP and Mick la charge d'établir que Mme X... avait fait usage de cette délégation de pouvoirs et de cette procuration bancaire lorsqu'il appartenait à Mme X... demanderesse à la requalification de son mandat en contrat de travail, d'établir la fictivité de son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le mandataire

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-11.668

Cour de cassation

par courrier du 29 juillet 2009 que son contrat de travail serait repris au 1er octobre 2009 par le propriétaire-bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant qu'« en réalité, ainsi que cela est établi par les constats d'huissiers, la société Buonomo aurait laissé un fonds de commerce inexploitable par le repreneur », sans préciser ni en quoi le fonds de commerce aurait présenté un caractère inexploitable, ni les éléments d'où elle déduisait un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant qu'il résultait du constat d'huissier du 30 septembre 2009

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