Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1480

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée11 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
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Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/00745

Cour d'appel

Mademoiselle Chloé Y...a été engagée par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 22 septembre 2008 au 31 août 2010 destiné à lui permettre d'acquérir la qualification de BTS des professions immobilières et ce, en qualité d'assistante par Monsieur Unal X...exerçant la profession de négociateur immobilier. Par lettre recommandée du 12 novembre 2009 adressée à Monsieur Unal X..., Mademoiselle Chloé Y...a donné sa démission à compter de ce jour au motif que son employeur ne lui assurait pas sa formation et ne lui versait plus son salaire depuis le 1er juin 2009 de sorte qu'elle avait été contrainte de rechercher un nouvel employeur. Suivant demande enregistrée le 24 juin 2010, Mademoiselle Chloé Y...a fait attraire son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Thionville.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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17750

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.502

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à cette fin, il est constant que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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17751

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. X... a été engagé par la société EPS en qualité de technico-commercial à compter du 1er août 1997 pour 169 heures de travail moyen par mois soit 39 heures par semaine et que nommé directeur commercial en janvier 2004, cette nomination n'a donné lieu à l'établissement d'aucun avenant écrit au contrat de travail ; que les bulletins de salaire de M. X... font apparaître que celui-ci était rémunéré sur la base de 151, 67 heures normales outre 17, 33 heures supplémentaires, ces dernières ne donnant pas lieu à une majoration du salaire mais à un repos compensateur de remplacement ; que pour s'opposer à la demande de M. X..., la société EPS soutient qu'en sa qualité de cadre dirigeant il ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ;

17752

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.104

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier suivant que cette rupture était la conséquence des divers manquements imputables à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de

17753

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-29.660

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur-receveur par la Compagnie de transport de la communauté urbaine de Brest, aux droits de laquelle se trouve la société Kéolis Brest ; que licencié pour faute grave, par lettre du 23 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette

17754

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1 du code du travail alors applicable, 2 de l'accord du 2 juillet 2002 relatif au travail de nuit, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'Ecole des Roches à payer diverses sommes à titre de repos compensateur au-delà d'un contingent de quatre-vingt-dix heures supplémentaires, de repos compensateur du travail de nuit, de repos compensateur pour un travail au-delà de huit heures par jour, sommes assorties de congés payés afférents, l'arrêt énonce que les salariés peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il est constant que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateurs a droit à l'indemnisation du préjudice subi ;

17755

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-24.206

Cour de cassation

considérant que le relevé de situation du 28 octobre 2011 et le courrier de pôle emploi du 10 février 2012 n'établissaient pas que Monsieur X... ait été allocataire de pôle emploi pendant trois années, a dénaturé ces éléments en méconnaissance du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de droits à stock options ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

17756

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.598

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, rappels de congés payés et versement d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié non pas de prouver l'existence de ses heures supplémentaires, mais d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en…

17757

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.371

Cour de cassation

il résulte que, si celui-ci a bien effectué jusqu'en juillet 2009 des heures supplémentaires au-delà de celles payées, il n'a pas pour autant régulièrement travaillé 9 heures par jour, sept jours sur sept, et donc 63 heures hebdomadaires comme il le soutient, d'autant que, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, selon les horaires qu'il affirme avoir été les siens, il n'effectuait en tout état de cause que 8 heures par jour ; qu'en l'absence de tout décompte hebdomadaire précis des heures supplémentaires effectuées et même de calcul de la somme réclamée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5.000 euros par application de l'article L.

17758

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.674

Cour de cassation

par lettre en date du 18 avril 2008, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du comportement fautif de son employeur ; il a été suffisamment démontré ci-dessus que l'employeur n'a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal », et n'a pas versé à Monsieur X... le salaire auquel il pouvait prétendre ; ce comportement de la est suffisamment grave et justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de Monsieur X... aux torts de la SARL Z... FRERES ; cette prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (jugement, pages 7 et 8) ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a jugé que la société Z...

17759

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12.580

Cour de cassation

par courrier électronique précité en date du 27 septembre 2006 régulièrement versé aux débats, Monsieur X... a interrogé son employeur en ces termes : « Je souhaiterais également savoir comment je dois faire apparaître mes congés dans le décompte du mois d'août », laissant à l'évidence supposer que ceux-ci avaient été pris au cours du mois d'août, correspondant à la période pendant laquelle l'entreprise fermait ses portes ; qu'il ne saurait dès lors valablement soutenir n'avoir pas pris ses congés pendant ces quatre années passées au service de la société LES MINES D'ORBAGNOUX, et doit être débouté de ce chef de demande, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... ne réalisait que rarement ses rapports d'activité dans les temps et souvent avec beaucoup de retards ;

17760

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

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