Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1482

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 776
Dernière décision affichée4 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 776 décisions
17773

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-15.142

Cour de cassation

considérant que seule la parentalité permettait l'application du texte, le syndicat et le salarié soutenant que seul le critère de la charge financière importait, a fait l'exacte application de l'article L. 2132-3 du code du travail en jugeant que la mauvaise application de la convention collective par l'employeur causait nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen devenu sans objet en sa première branche du fait du rejet à intervenir sur le premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance à payer à M. X...

17774

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-27.038

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2005 ; que l'employeur avait contesté cette position et avait été jusqu'à engager une procédure judiciaire contre cet organisme pour demander sa condamnation à verser ce capital à ses salariés, demande rejetée par jugement du avril 2008 du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à ses obligations et devait indemniser les salariés du préjudice résultant de l'absence de versement de ce capital de fin de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur avait laissé

17775

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.811

Cour de cassation

par courrier du 6 décembre 2004, confirmé à son salarié sa réintégration au 1er janvier 2005 dans le secteur d'activité tel qu'il existait dans son contrat de travail ; qu'un avenant au contrat de VRP exclusif était enfin signé le 25 octobre 2006 entre les parties, avec effet au 1er janvier 2006, aux termes duquel Monsieur X... passait sous le régime des frais réels et devait justifier de ses frais professionnels pour leur remboursement, dans la limite d'un forfait journalier de 96 euros maximum ; qu'à compter du 27 décembre 2007, il était en arrêt de travail pour maladie, régulièrement prolongé jusqu'au 27 février 2008, et à l'issue des deux visites de reprise le 25 février puis le 13 mars 2008, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude

17776

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-29.118

Cour de cassation

par arrêté du 2l décembre 1999 et pris en application de la convention collective Syntec, les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans T organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également disposer de la position 3 de la convention collective (en général 3.2 et 3.3, dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; que Roger X...

17777

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des nombreux contrats à durée déterminée exécutés durant plusieurs années l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, le refus du salarié de conclure un contrat à durée indéterminée et sa volonté de continuer à bénéficier du statut d'intermittent du spectacle malgré l'utilisation irrégulière du contrat à durée déterminée d'usage par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions du recours au contrat à durée déterminée d'usage n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

17778

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.619

Cour de cassation

considérant que Monsieur William X... présent depuis 16 ans au sein de la société n'a jamais eu le moindre reproche pour la discipline ou pour son travail. Que son employeur en octobre 2005 lui avait promis oralement qu'il continuerait de travailler en équipe du matin de 7h30 à 14h30. Que depuis son embauche au mois de juin 1993 et jusqu'à la fin du mois de janvier 2010, Monsieur William X... a toujours travaillé en horaire du matin. Qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur William X... est requalifié en licenciement avec cause réelle et sérieuse et qu'il ne percevra pas l'indemnité demandée au titre de l'article L 1235-3 du Code du Travail. 1°) ALORS QUE le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail ;

17779

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-35.096

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de désaccord sur l'avis du médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, le salarié peut exercer un recours administratif devant l'inspecteur du travail, à l'exclusion de tout autre recours ; qu'en l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties ; que pour dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, prononcé sur la base d'un avis d'inaptitude régulièrement émis par le même médecin du travail le 26 janvier 2007 conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel qui, en l'absence de tout recours administratif formé par le salarié contre cet avis

17780

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.457

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. A...que ce départ inopiné a entraîné une perturbation importante au fonctionnement de l'entreprise, laquelle a dû pourvoir en urgence au remplacement du demandeur ». ALORS QU'en statuant ainsi, bien que le salarié ait soutenu dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 8) qu'il effectuait des heures supplémentaires et qu'il ne prenait aucun temps de repos, puisque constamment sollicité par son employeur sans tenir compte de son état de santé, qu'il faisait valoir qu'il était aisé d'établir le nombre d'heures impayées en confrontant les disques aux bulletins de salaire et que seul l'employeur était détenteur de ces pièces et qu'il avait produit des relevés de disques du 8 au 11 octobre 2007, documents auxquels l'employeur

17781

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298

Cour de cassation

considérant que l'avis rendu le 18 janvier 2011 par le médecin du travail dans le cadre de la première visite de reprise, dans les termes suivants : « apte à un essai de reprise du travail sur un poste aménagé- camion automatique sans aucun port de charges, ni bâches ou autres et sans travaux en décharge à revoir dans 8 jours » constituait un avis d'aptitude quand bien même il était assorti de réserves en ce qu'il prévoyait précisément de rechercher à aménager le poste de l'intéressé pour le rendre compatible avec ses capacités physiques diminuées sans le déclarer inapte à l'occuper ; qu'il convient de relever que cet avis d'aptitude a été confirmé par l'avis rendu le 25 janvier 2011 par le médecin du travail, dans le cadre d'un examen non qualifié

17783

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.087

Cour de cassation

Le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle. Ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement au titre des majorations pour heures supplémentaires présentée par un salarié ayant conclu un contrat de travail intermittent, se fonde sur des dispositions conventionnelles relatives aux heures complémentaires

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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17784

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251

Cour d'appel

Monsieur [D] [L] contestant son licenciement pour faute grave a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) lequel par jugement contradictoire du 5 juillet 2013, a : - dit que le licenciement de Monsieur [D] [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et n'est donc pas fondé En conséquence -condamné l'Association de Hôtel Social à verser à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes : * 3540,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 354,03 euros au titre des congés payés afférents * 4425 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 10621,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Montant détecté : 1 243 €Licenciement+13
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