Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-27.038
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/2014
- Numéro d'affaire
- 12-27.038
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01087
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 août 2012), que MM. X..., D…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 août 2012), que MM.
X..., D..., Y..., Z..., et A... ont été engagés par la Régie nationale des usines Renault respectivement en 1969, 1973, 1973, 1962 et 1964, en vertu de contrats de travail soumis à la convention collective de la métallurgie ; que leurs contrats ont été transférés à la société Renault France automobile relevant de la convention collective nationale des services de l'automobile, puis à la société B... automobile, devenue en 2008 la société Sodica et désormais la société Defeuille automobiles, concessionnaire auto Renault pour Besançon et sa région ; que les salariés sont partis à la retraite entre le 31 décembre 2005 et le 30 septembre 2006 ; que n'ayant pu obtenir de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA), à laquelle était confiée la gestion du régime de prévoyance, le versement d'un capital de fin de carrière au motif qu'ils n'avaient pas l'ancienneté requise par la convention collective des services de l'automobile dans des entreprises relevant du champ d'application de cette convention, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre leur employeur aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer une somme équivalente au capital de fin de carrière ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner, comme venant aux droits de la société Sodica, à payer à titre de dommages-intérêts des sommes à chacun des salariés alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de traitement à ses salariés qu'en ce qui concerne les avantages qu'il leur attribue lui-même en vertu d'un contrat de travail, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral ; qu'il n'est pas responsable ni tenu de réparer l'inégalité de traitement subie par ses salariés au regard d'un avantage versé de façon inégalitaire par un organisme tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'était uniquement l'organisme assureur IPSA, et non l'employeur, qui devait verser aux salariés le capital de fin de carrière réclamé ; que début 2005, cet organisme IPSA avait accepté à titre « exceptionnel » de verser le capital de fin de carrière à plusieurs salariés se trouvant dans la même situation que les appelants, en validant exceptionnellement leurs droits au capital de fin de carrière pour les périodes d'activité métallurgie, mais qu'à compter d'octobre 2005, cet organisme IPSA avait refusé de verser ce capital de fin de carrière aux salariés appelants pourtant placés dans la même situation au regard de cet avantage ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir contribué à établir une inégalité de traitement entre les salariés de son entreprise faute d'avoir accepté la proposition de l'IPSA de signer un avenant à son contrat d'adhésion qui aurait garanti le versement de ce capital de fin de carrière aux appelants et assuré leur égalité de traitement avec les autres salariés, puis en le condamnant à verser aux salariés des dommages-intérêts réparant le préjudice découlant de l'absence de versement de ce capital de fin de carrière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1222-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'employeur qui, alors qu'il n'est nullement le débiteur d'une somme réclamée par ses salariés à un tiers, a conscience de leurs difficultés à obtenir satisfaction et va jusqu'à intenter une action judiciaire contre ce tiers pour tenter d'en obtenir le versement pour le compte de ses salariés, action dont il est débouté, ne manque à aucune de ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'était uniquement l'organisme assureur IPSA, et non l'employeur, qui devait verser aux salariés le capital de fin de carrière réclamé ; que l'employeur conscient des difficultés relatives au versement de ce capital de fin de carrière s'était d'abord rapproché de cet organisme pour tenter d'en obtenir amiablement le versement pour le compte de ses salariés, lequel avait refusé par lettre du 21 décembre 2005 ; que l'employeur avait contesté cette position et avait été jusqu'à engager une procédure judiciaire contre cet organisme pour demander sa condamnation à verser ce capital à ses salariés, demande rejetée par jugement du avril 2008 du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à ses obligations et devait indemniser les salariés du préjudice résultant de l'absence de versement de ce capital de fin de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur avait laissé espérer aux appelants, lesquels lui avaient fait confiance pour obtenir le versement de leur capital de fin de carrière, qu'il bénéficieraient du versement dudit capital, sans justifier en fait son appréciation sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout état de cause l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel reçues le 7 mai 2012 et reprises oralement à l'audience, les cinq salariés sollicitaient uniquement la condamnation de leur employeur à leur verser leur capital de fin de carrière assorti des intérêts légaux, capital dont le montant variait entre 18 924 euros et 25 747 euros, outre des dommages-intérêts compris entre 1 900 et 2 500 euros pour avoir été longtemps privés de ce capital et avoir vu leurs divers projets compromis ce que la cour d'appel a expressément constaté ; qu'après avoir débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de l'employeur à leur verser le capital de fin de carrière, qualifié de « demande principale », la cour d'appel a condamné l'employeur, au titre d'une prétendue demande « fondée subsidiairement » à leur verser des dommages-intérêts compris entre 20 000 à 27 000 euros pour préjudice dû à l'absence de versement du capital de fin de carrière ; qu'en se prononçant sur de telles demandes non formulées par les salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait laissé croire aux salariés qu'ils bénéficieraient d'un capital de fin de carrière, comme d'autres salariés se trouvant dans la même situation, alors qu'il savait que l'organisme de prévoyance assurant cet avantage opposait un refus fondé sur les conditions du contrat de prévoyance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé une faute de l'employeur ouvrant droit à réparation du préjudice qui en est résulté pour les intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deffeuille automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Deffeuille automobiles à payer à MM.
X..., D..., Y..., A... et Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Deffeuille automobiles Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Deffeuille automobiles, venant aux droits de la société Sodica, à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :-26 000 € à M.
Jean-Pierre X...,-21 000 € à M.
Gérard D... ,-20 000 euros à M.
Daniel Y...,-27 000 euros à M.
Christian Z...,-27 000 euros à M.
Alain A..., et à payer à chacun des appelants une indemnité de 1. 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE concernant les demandes au fond des appelants, qu'il sera rappelé que ces. derniers sont tous d'anciens salariés des établissements Renault qui ont toujours travaillé au sein de la succursale de Besançon laquelle exerce une activité commerciale de vente de réparation de véhicules ; que les départs en retraite des salariés concernés par le présent litige se sont échelonnés comme suit :- M Gérard D... : 31 août 2005 après 32 ans d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de technicien électricien-électronicien ;- M.
Christian Z... : 30 septembre 2005 après 43 ans d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de vendeur itinérant ;- M.
Jean-Pierre X... : 31 décembre. 2005 après 39 ans et 5 mois d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de tôlier confirmé ;- M.
Daniel Y... : 31 décembre 2005 après 32 ans et 10 mois d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de magasinier ;- M.
Alain A... : 30 septembre 2006 après 42 ans d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de magasinier ; que les contrats de travail des salariés étaient soumis, au moment de l'embauche, à la convention collective de la métallurgie et ce jusqu'au 1er juillet 1997, date à laquelle la régie nationale des usines Renault a filialisé son activité commerciale et de service automobile au sein d'une structure dédiée nommée Renault France automobiles et relevant du champ d'application de la Convention collective nationale des services de l'automobile, cette activité commerciale et de services pour Besançon ayant été transférée à compter du 1er octobre 1998 à la société B... automobiles Sodica aux droits de laquelle vient la société Deffeuille automobiles ; que la gestion du régime de prévoyance et notamment du dispositif de capital de fin de carrière a été assuré jusqu'au 21 mai 2001 par le Centre d'études et d'applications sociales de l'automobile, du cycle et du motocycle dans les conditions qui ont été précisées à la société de distribution B... automobile Sodica par lettre du président dudit centre en date du 9 décembre 1998, ce dernier exposant que le fonds collectif de solidarité géré par ce centre auquel les sociétés de M.
B... adhéraient déjà, prendra en charge le remboursement du capital de fin de carrière versé aux salariés venant de la succursale Renault France automobile selon les conditions d'ancienneté retenues par l'entreprise ; que toutefois, à compter du 21 mai 2001, la gestion du régime de prévoyance a été confiée à l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle lequel, en application de l'article 1. 24 c 3 (avenant n° 33 bis du 21 novembre 2001 étendu), procède au calcul des droits du salarié, informe séparément l'entreprise et le salarié de la nature et du montant des droits à l'indemnité de fin de carrière et verse le capital de fin de carrière selon les procédures prévues par le règlement de prévoyance ; que cet organisme assureur est donc tenu au versement de l'indemnité de fin de carrière dans les conditions définies à l'article 1. 24 c 1 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981étendue par arrêté du 30 6 octobre 1981 ; que cet article, tel que rédigé lors des départs en retraite des appelants, stipule que : « Le salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ à la retraite bénéficie d'un capital de fin de carrière dès lors que le montant de l'indemnité légale visée au paragraphe b), lorsqu'elle est due, est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale.
L'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective » ; que les conditions liées à l'anc…